Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/04759
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 468 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1]

ML N° RG 25/04759 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TE5

Minute : 26/

du : 31/03/2026

JUGEMENT

S.A. d'HLM POSTE HABITAT RHONE ALPES

C/

[L] [W] épouse [U] [O] [U]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 31 Mars 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 29 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. d'HLM POSTE HABITAT RHONE ALPES, [Adresse 2] représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS,

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Madame [L] [W] épouse [U], [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [U], [Adresse 4] non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/04759 SA d’HLM POSTE HABITAT RHONE ALPES / [U]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 16 janvier 2017, la société d’HLM POSTE HABITAT RHÔNE-ALPES a donné à bail à Madame [L] [U] et Monsieur [O] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer de 361,65 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.

Par acte séparé en date du 16 janvier 2017, la société d’HLM POSTE HABITAT RHÔNE-ALPES a également donné en location à Madame [L] [U] et Monsieur [O] [U] une place de stationnement située à la même adresse.

Par actes de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société d’HLM POSTE HABITAT RHÔNE-ALPES a fait délivrer à Madame [L] [U] et Monsieur [O] [U] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 755,51 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 28 mai 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 4 septembre 2025, la société d’HLM POSTE HABITAT RHÔNE-ALPES a fait citer Madame [L] [U] et Monsieur [O] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,

- l’expulsion de Madame [L] [U] et Monsieur [O] [U] des lieux loués,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 723,81 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 13 août 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,

- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 29 janvier 2026, la société d’HLM POSTE HABITAT RHÔNE-ALPES actualise sa demande à la somme de 1 579,65 euros, arrêtée au 16 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.

Cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Madame [L] [U] et Monsieur [O] [U] n'ont pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur les dispositions applicables au bail de garage

En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

En l'espèce, la place de stationnement ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.

* Sur la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, le commandement délivré par la société d’HLM POSTE HABITAT RHONE ALPES respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.

Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société d’HLM POSTE HABITAT RHONE ALPES à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [U] et Monsieur [O] [U] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.

* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

La société d’HLM POSTE HABITAT RHONE ALPES est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [L] [U] et Monsieur [O] [U] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner solidairement  Madame [L] [U] et Monsieur [O] [U] à payer à la société d’HLM POSTE HABITAT RHONE ALPES :

- la somme de 1 579,65 euros, déduction faite des frais de procédure, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 1 579,65 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.

* Sur les autres demandes

Madame [L] [U] et Monsieur [O] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la société d’[Adresse 6] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

RG 25/04759 SA d’HLM POSTE HABITAT RHONE ALPES / [U]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 14 août 2025,

AUTORISE la société d’[Adresse 6] à faire procéder à l'expulsion de Madame [L] [U] et Monsieur [O] [U] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [L] [U] et Monsieur [O] [U] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE solidairement Madame [L] [U] et Monsieur [O] [U] à payer à la société d’HLM POSTE HABITAT RHONE ALPES :

- la somme de 1 579,65 euros, déduction faite des frais de procédure, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 1 579,65 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

CONDAMNE in solidum Madame [L] [U] et Monsieur [O] [U] à payer à la société d’[Adresse 6] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE in solidum Madame [L] [U] et Monsieur [O] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/04759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.