Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
24/01878
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 118 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01878 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMPA

88D

N° RG 24/01878 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMPA

__________________________

09 juin 2026 __________________________

AFFAIRE :

S.A.S. EXCO VALLIANCE

C/

CPAM DE LA GIRONDE

__________________________

CCC délivrées à

S.A.S. EXCO VALLIANCE

CPAM DE LA GIRONDE

__________________________

Copie exécutoire délivrée à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 09 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Murielle CORTINOVIS, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 24 février 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. EXCO VALLIANCE 3-5, avenue Bernard Moitessier 17180 PERIGNY représentée par M. [F] [G], muni d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [P] [K], munie d’un pouvoir spécial

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 10 Juillet 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à la SAS EXCO VALLIANCE un indu d’indemnités journalières d’un montant de 613,37 Euros concernant sa salariée [W] [Y]. Suite à son recours administratif préalable obligatoire, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a rendu une décision explicite de rejet lors de sa réunion du 3 Octobre 2023 et décidé de la poursuite du recouvrement de l’indu. Suite à la mise en demeure en date du 26 Décembre 2023, par courrier recommandé en date du 27 Mai 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a adressé à la SAS EXCO VALLIANCE une contrainte, reçue le 31 Mai 2024, aux fins de procéder au recouvrement de l’indu d’indemnités journalières. Par courrier recommandé adressé le 16 Juillet 2024, la SAS EXCO VALLIANCE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 3 Octobre 2023 et rejetant son recours formé à l’encontre d’une demande de reversement d’indemnités journalières pour la somme de 613,37 Euros. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 Février 2026. * * * * Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, la SAS EXCO VALLIANCE sollicite l’annulation de la demande de reversement des indemnités journalières litigieuses, considérant que le montant de celles-ci, perçues dans le cadre de l’arrêt de sa salariée, [W] [Y], étaient conformes à son droit. À l’audience, la SAS EXCO VALLIANCE soulève un problème de piratage informatique, justifiant le délai de saisine de la juridiction. * * * * Par conclusions en date du 9 Février 2026, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de : - constater que la SAS EXCO VALLIANCE a saisi le Tribunal hors délai, - en conséquence, déclarer le recours de la SAS EXCO VALLIANCE forclos, - débouter la SAS EXCO VALLIANCE de son recours. La Caisse relève que la SAS EXCO VALLIANCE n’a pas saisi la juridiction dans les délais impartis par le Code de la Sécurité Sociale de sorte que son recours est irrecevable. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de constater que la présente juridiction a été saisie en contestation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en date du 3 Octobre 2023, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur les éléments en lien avec la contrainte émise postérieurement par l’organisme. Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, “[…]III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. […]” En l’espèce, la SAS EXCO VALLIANCE a saisi la juridiction de céans le 16 Juillet 2024, aux fins de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 3 Octobre 2023, soit plus de 2 mois après celle-ci. Si la SAS EXCO VALLIANCE ne conteste pas le non-respect du délai imparti par l’article susvisé, elle invoque qu'un piratage informatique aurait fait obstacle à une saisine régulière. Toutefois, force est de constater d’une part qu’aucun élément n’est versé aux débats permettant de démontrer la réalité d’un tel piratage, et d’autre part que cette seule considération ne saurait constituer un motif légitime de saisine tardive étant avisée, à tout le moins depuis le 27 Juillet 2023, de l'existence de cet indu. Par conséquent, le recours formé par la SAS EXCO VALLIANCE est irrecevable car forclos. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, la SAS EXCO VALLIANCE doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours formé par la SAS EXCO VALLIANCE à l’encontre de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE rendue le 3 Octobre 2023, CONDAMNE la SAS EXCO VALLIANCE aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 24/01878.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.