Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
26/01095
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute

N° RG 26/01095 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZZV

MI :

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 15/06/2026 à la SAS AEQUO AVOCATS la SELARL AVOCAGIR la SELARL RACINE [Localité 1] l’AARPI VIA NOVA

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

Société ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1], établissement public local à caractère industriel et commercial, Dont le siège social est : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [N] né le 07 Février 1989 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]

Défaillant

Madame [J] [V] épouse [N] née le 11 Mai 1989 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4]

Défaillante

Société LBS RIVE DROITE Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

S.A.S. SCERT VINK FRANCE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5] Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Défaillante

Société GINGER CEBTP Dont le siège social est : [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

Société NGE GENIE CIVIL, société par actions simplifiée prise en son établissement secondaire sis [Adresse 9] Dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

SARL TVK Dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 14 février 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire aux fins de voir notamment constater l’état des constructions individuelles, des locaux commerciaux ou industriels édifiés sur les parcelles riveraines de celles objet des travaux d’aménagement de la Trémie de Bénauge et désigné Monsieur [Y] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 26 mai 2026, l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE BORDEAUX-EURATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [N], Madame [V] épouse [N], la SCI LBS RIVE DROITE, la SAS VINK FRANCE, la SAS GINGER CEBTP, la SAS NGE GENIE CIVIL, la SARL TVK et la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :

- déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à Monsieur et Madame [N] - étendre la mission de l’expert comme suit: * être autorisé à accéder à la parcelle cadastrée BK [Cadastre 1] sise [Adresse 13] appartenant à Monsieur et Madame [N] et se rendre sur place * procéder à tous prélèvements, constats ou analyses utiles afin de déterminer l’origine, les causes et les circonstances des fissurations relevées par Monsieur [N] sur sa parcelle.

La SAS NGE GENIE CIVIL a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.

La SARL TVK a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [N], Madame [V] épouse [N], la SCI LBS RIVE DROITE, la SAS VINK FRANCE, et la SAS GINGER CEBTP n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à Monsieur et Madame [N] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y], et à voir compléter la mission de l’expert des chefs de mission suivants: * accéder à la parcelle cadastrée BK [Cadastre 1] sise [Adresse 13] appartenant à Monsieur et Madame [N], visiter les lieux et les décrire, * procéder à tous prélèvements, constats ou analyses utiles afin de déterminer l’origine, les causes et les circonstances des fissurations relevées par les époux [N] sur leur parcelle. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande formée par l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 14 février 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [Y], seront opposables à Monsieur et Madame [N], qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

COMPLETE la mission de l’expert des chefs de mission suivants: * accéder à la parcelle cadastrée BK [Cadastre 1] sise [Adresse 13] appartenant à Monsieur et Madame [N], visiter les lieux et les décrire, * procéder à tous prélèvements, constats ou analyses utiles afin de déterminer l’origine, les causes et les circonstances des fissurations relevées par les époux [N] sur leur parcelle.

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/01095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.