Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026005975
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 873 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/06/2026 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005975 LE RATTRAPÂGE (SARL) DEMANDEUR(S): [Adresse 1]): Mme [B] [I], comparante, DEFENDEUR(S): REPRESENTANT(S) : _____ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Thierry DRAPEAU JUGES : M. Arnaud LEBON-BARRE : M. Pierre TRIMOREAU
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Mme Florence [T], Substitute du procureur
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2026 005975
Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 12/05/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société
LE RATTRAPÂGE SARL
, prise en la personne de sa représentante légale, Mme [B] [I], [C], [F], née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (49), FRANCE, exerçant une activité d'exploitation d'un salon de coiffure mixte, barbier, vente de produits capillaires, d'accessoires de coiffure et de maquillage, à [Localité 2].
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 03/06/2026. Elle a comparu en la personne de sa représentante légale qui a été entendue en ses observations, en présence de Mme [T], Substitute du procureur de la République.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que
« Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale »
; que la société
LE RATTRAPÂGE SARL
étant inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers et exerçant une activité commerciale, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de Mme [B] à l'audience, que la deuxième année d'exercice a été difficile, et elle n'arrive pas à faire face aux charges courantes ; qu'elle n'a d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société
LE RATTRAPÂGE SARL
ne dispose d'aucun actif disponible pour faire face à son passif échu déclaré de 1.217,89 euros, ce qui démontre qu'elle est en état de cessation des paiements ; qu'il est précisé par ailleurs, que la société n'emploie aucun salarié et a réalisé un chiffre d'affaires de 55 358,64 euros ;
Attendu que Mme [T], Substitute du procureur de la République émet un avis favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société LE RATTRAPÂGE SARL remplit les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce, l'actif de la société débitrice ne comprenant pas de bien immobilier, le nombre de ses salariés étant égal ou inférieur à cinq sur les six derniers mois et son chiffre d'affaires ne dépassant pas le seuil de 750.000 € HT ;
Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans et l'état de cessation des paiements de la société LE RATTRAPÂGE SARL, l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise et de prononcer sa liquidation judiciaire simplifiée obligatoire conformément aux articles L.644-1 et suivants du Code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
La société LE RATTRAPÂGE SARL, prise en la personne de sa représentante légale, dûment convoquée et entendue,
DECLARE le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE la cessation des paiements de :
LE RATTRAPÂGE (SARL)
L'exploitation d'un salon de coiffure mixte, barbier, vente de produits capillaires, d'accessoires de coiffure et de maquillage. [Adresse 2]
Siren: 928 174 424
PRONONCE
la liquidation judiciaire simplifiée,
DIT
qu'il sera fait application des articles L. 641-2 et suivants, D. 641-10, L 644-1 et R. 644-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 01/05/2026
DESIGNE M. [A] [U] en qualité de Juge commissaire,
NOMME SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [S] [W] [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE
en qualité de chargé d'inventaire Chargé d'Inventaire : SCP [K] prise en la personne de Maître [N] [G] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
FIXE
à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
RAPPELLE
qu'en application de l'article L. 644-2 du Code de commerce, le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques,
dans les 4 mois
suivant le présent jugement ; à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
DIT
que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L. 644-4 et R. 644-2 du Code de commerce,
FIXE
le délai d'établissement de la liste des créances à
5 mois
à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément à l'article L. 624-1 du Code de commerce,
FIXE
au
02/12/2026,
le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce,
ORDONNE
les mesures de publicité légales,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE SUR LE SIEGE, A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 03/06/2026 ; Et signé par :
Le Greffier d'Audience
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 641-10Code de commerce
- Article L. 621-2Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 644-1Code de commerce
- Article L. 644-2Code de commerce
- Article L. 644-4Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article R. 644-2Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.