Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2023000231
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 254 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 000231
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
27/05/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : RESTAURANT ANISETTE ET BROCHETTES (SARL) [Adresse 1] Représentant (s) : SELARL VINCKEL ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER AVOCATS A LA COUR
Défendeur (s) : AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 2] Représentant(s) : SELARL ABEILLE ET ASSOCIES - Me David CUSINATO
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. François POTIER
Juges
: M. Jérôme BILLEREY
MME Sandrine BROCAS
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 23/03/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
La Sarl Restaurant Anisette et Brochettes (RCS n°790089668 à [Localité 1]), exerce à [Localité 2] Carnon [Localité 3], une activité de restaurant, bar licence IV, fabrication et ventes à emporter de plats cuisinés depuis le 1er Janvier 2013.
La Société AXA FRANCE IARD, société anonyme est immatriculée sous le numéro 722 057 460 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, ayant son siège social sis [Adresse 3] à Nanterre (92727), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Selon les arrêtés du Ministre de la santé des 14 et 15 Mars 2020, puis par décret du 29 octobre 2020 par Monsieur le Premier Ministre, relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19, il a été décidé de l'interdiction de l'accueil au public qui a entrainé la fermeture de l'établissement de la requérante, d'une part, du 14 Mars 2020 au 2 Juin 2020 et du 29 Octobre 2020 au 31 Janvier 2021.
Les déclarations de sinistre ont été faites par la société Restaurant Anisette et Brochettes en vertu du contrat multirisque professionnelle N° 690200 H pour les Conditions Générales et N° 5009670004 pour les Conditions Particulières.
La Société AXA France a refusé de garantir les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de l'établissement de la Sarl Restaurant Anisette et Brochettes au titre de son contrat d'assurances multirisques.
Le 17 Mai 2021, par jugement, le Tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société AXA France IARD au versement d'une provision de 50 000€ à la société Restaurant Anisette et Brochettes et a ordonné la tenue d'une expertise judiciaire et a nommé Madame [O] [B] ès -qualités d'expert judiciaire ;
La société AXA France IARD a interjeté appel du jugement du 17 Mai 2021, l'instance est donc pendante devant la Cour d'appel de Montpellier à ce jour.
Le 29 Octobre 2022, l'expert judicaire a rendu son rapport.
Le 23 Décembre 2022, suite à la requête afin d'être autorisée à faire assigner la société AXA France IARD à bref délai de la part de la Société Restaurant Anisette et Brochettes, Madame le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier, par ordonnance du 23 Décembre 2022, a autorisé la société Restaurant Anisette et Brochettes à faire assigner la société AXA France IARD devant ce Tribunal pour l'audience du 25 Janvier 2023 à 9h00.
Le 3 Janvier 2023, la société Restaurant Anisette et Brochettes a fait assigner à jour fixe la société AXA France IARD en vue, notamment, de :
Condamner la société AXA France IARD au paiement par provision au paiement de la somme de 138 072,77€, en derniers ou quittance, au titre de la garantie perte d'exploitation consentie dans le contrat souscrit auprès de la compagnie AXA.
S'entendre rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses mal fondées,
S'entendre rejeter toutes demandes, fins et conclusions tendant à écarter l'application de l'exécution provisoire.
Le 26 Avril 2023, le Tribunal de Commerce de Montpellier statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort par remise au greffe, sursoit à statuer dans l'attente de l décision de la Cour d'Appel de Montpellier sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement de Tribunal de Commerce de Montpellier du 17 Mai 2021, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties dès la connaissance de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier.
Le 21 Novembre 2023, La Cour d'Appel de Montpellier statuant publiquement, par arrêt contradic toire, infirmait le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : Déboutait la Sarl Anisette et brochettes de toutes ses demandes,
Disait n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamnait la Sarl Anisette et Brochettes aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le 4 Décembre 2025, le Tribunal de Commerce de Montpellier recevait les conclusions en désistement de la Sarl Restaurant Anisette et Brochettes.
C'est en l'état que se présente l'affaire par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 Mars 2026. La Sarl Restaurant Anisette et Brochettes a confirmé son souhait de ne plus poursuivre la présente procédure et de se désister de ses demandes. Monsieur le président d'audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2026.
La société AXA France IARD n'était pas présente ou représentée à l'audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la Sarl Restaurant Anisette et Brochettes demande au Tribunal de :
DONNER ACTE à SARL ANISETTE ET BROCHETTES de son désistement d'instance et d'action ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.
– La société AXA France IARD n'était pas présente à l'audience.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir : * Pour la société Sarl Restaurant Anisette et Brochettes :
Que la Sarl Restaurant Anisette et Brochettes ne souhaite plus, pour des raisons qui lui sont propres, poursuivre la présente procédure et souhaite se désister de ses demandes.
Dans ce cadre, il est demandé au Tribunal de procéder à un désistement d'instance et d'action de la présente procédure, les parties étant convenues que chacune garde à sa charge les dépens.
– La société AXA France IARD n'était pas présente à l'audience
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL :
La Société AXA FRANCE IARD n'est ni présente ni représentée bien que la citation lui ait été délivrée à personne. La loi permet et prescrit de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre, en application de l'article 473 du Code de procédure civile ;
Selon l'article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » ;
Selon l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste» ;
En l'espèce la société Anisette et Brochettes manifeste sa volonté de se désistement d'instance et d'action et la société AXA France IARD n'a présenté aucune fin de non recevoir ;
Le tribunal donnera acte à la Sarl Restaurant Anisette et Brochettes de sa demande de désistement d'instance et d'actions.
Sur l'article 700 et les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile et en premier ressort :
Vu les articles 394, 395 du Code de Procédure Civile.
DONNE ACTE à Sarl Restaurant Anisette et Brochettes de son désistement d'instance et d'action.
LAISSE les dépens de l'instance à chacune des parties dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 € toutes taxes comprises.
Le Greffier.
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023000231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.