Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
2026L02431
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
612 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MARDI 2 JUIN 2026

ROLE N° 2026L02431

GREFFE N° 2026J00344

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

[Adresse 1]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Karen OLIVIER, Nathalie PRUVOST, Juges,

qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 26 mai 2026,

le Ministère Public ayant été avisé,

et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 24 février 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SASU, identifiée sous le n° 421 872 045 RCS BORDEAUX (1999 B 852), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de Holding / Restaurant, sous l'enseigne « LES JARDINS DE L'ORANGERIE », nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 14 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par requête en date du 12 mai 2026, la SELARL PHILAE, ès-qualités de mandataire judiciaire, et la société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SASU sollicitent la liquidation judiciaire de la société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SASU, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [V] [S], èsqualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,

La société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de son Conseil, Maître [P] [M], et confirme la nécessité de prononcer la liquidation,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SASU,

Met fin à la période d'observation,

Maintient [H] [C], en qualité de Juge-Commissaire,

Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [J] [R],

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 5 Juin 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DEUX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L02431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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