Décision audience de delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025L00841
- Formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 718 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 11 JUIN 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00841 / 2025J00185
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré::
Président : M. Jérôme GAUDRIOT Juges : Mme Nathalie LAMARRE M. Jean-Pascal HERAULT Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN
DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 04 juin 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 26 juin 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL Made in Les Alpes, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 814 706 446, pour laquelle interviennent M. [S] [O], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL [M] [L] représentée par Me [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu requête présentée à M. Le Procureur de la République le 28 mai 2026 en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,
Vu le rapport déposé au greffe le 28 mai 2026 par la SELARL [M] [L] représentée par Me [L],
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions du ministère public requérant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
La procédure est revenue à l'audience du 4 juin 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
A l'audience, il a été entendu :
M. [H] [F], gérant de la SARL Made in Les Alpes
La SELARL [M] [L] représentée par Mme [V]
Le chiffre d'affaires de la SARL Made in Les Alpes est en progression mais il n'y a pas d'amélioration de la marge. Le dirigeant a constitué une société pour négocier les achats. La société est toujours dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel dans le cadre du litige l'opposant à son bailleur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire pour une période de 6 mois jusqu'au 26 décembre 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 26 décembre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Made in Les Alpes.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
03 décembre 2026 à 14h30
, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 11 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme GAUDRIOT, président de l'audience et par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.