Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juin 2026
Numéro de rôle
2026000002
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
646 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2026 000002

JUGEMENT DU 08/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/04/2026

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

JMP INSURANCE CONSULTING (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [L] [M] et Maître [T] [E]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

[U] (SAS) [Adresse 2]D [Localité 1]

non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Manon CHAMPEAUX

Vu l'assignation délivrée le 26/11/2025 à la requête de la société JMP INSURANCE CONSULTING,

Vu le jugement rendu le 09/03/2026 ordonnant la réouverture des débats,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que la société JMP INSURANCE CONSULTING formulait une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive de la relation commerciale, et que le fait de rompre des relations commerciales brutalement et sans respecter un préavis écrit d'une durée suffisante constitue une pratique restrictive de concurrence au sens de l'article L. 442-6 I devenu L. 442-1 du Code de commerce, relevant de la compétence exclusive de certaines juridictions limitativement énumérées, le tribunal relevant d'office cette exception d'incompétence postérieurement au débat, a décidé de rouvrir les débats afin d'entendre les parties en leurs explications respectives sur la compétence du tribunal.

A la barre, la société JMP INSURANCE CONSULTING précise que la demande n'est pas fondée sur la rupture brutale des relations commerciales mais sur la responsabilité contractuelle classique.

La société JMP INSURANCE CONSULTING est le sous-traitant de la société [U]. Le contrat est produit.

Les prestations ont été effectuées puisqu'il ressort des débats que l'entreprise principale est payée.

Le contrat avait une durée ferme du 17/07/2023 au 18/10/2023.

L'article 11.3 prévoit la résiliation pour convenance avec un préavis de 30 jours sans justification nécessaire.

La société JMP INSURANCE CONSULTING précise dans son PAR CES MOTIFS que la résiliation est intervenue le 28/07/2023. Il faut donc y ajouter un préavis de 30 jours, soit le 27/08/2023.

En considération de ce qui précède, il convient de condamner la société [U] au paiement de :

la facture de juillet de 12.480 euros TTC moins 780 euros d'avoir du 06/09/2023, soit 11.700 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

4.160 euros au titre des prestations du mois d'août,

la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le tribunal déboutera la société JMP INSURANCE CONSULTING du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JMP INSURANCE CONSULTING les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société [U] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et par décision réputé contradictoire,

Condamne la société [U] à payer à la société JMP INSURANCE CONSULTING :

la facture de juillet de 12.480 euros TTC moins 780 euros d'avoir du 06/09/2023, soit 11.700 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 26/11/2025,

4.160 euros au titre des prestations du mois d'août,

la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

Déboute la société JMP INSURANCE CONSULTING du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société [U] à payer à la société JMP INSURANCE CONSULTING la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société [U] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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