Décision delibere jugements contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025007619
- Formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 267 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 007619
JUGEMENT DU 08/06/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/04/2026
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges:
Madame Nicole PARENTI
Madame Isabelle ENEL
Greffier d'audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
GLOBAL IMAGE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [O] [S]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
[K] [M] (SAS) Dahlia [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Comparant par Maître Alexandre ACQUAVIVA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Daniel PETIT
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, GLOBAL IMAGE SAS :
l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18/12/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 27/04/2026,
Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, [K] [M] SAS :
l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 31/03/2025, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 27/04/2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
La société [K] [M] - immatriculée 980 758 189 au R.C.S. [Localité 2]-Provence- est une SAS au capital de 100 000 euros dont l'objet est la restauration, brasserie, bar, représentée par son président M [J] [D].
La société GLOBAL IMAGE est une SAS au capital de 1 500 euros immatriculée au R.C.S. [Localité 3] sous le numéro 801 789 504 dont une des activités principales est la commercialisation de supports de vente et de communication.
Le 4 mai 2024, la société GLOBAL IMAGES a proposé à la société [K] [M] une offre de 100 cartes de restaurant et 60 cartes bar pour un prix global de 7 500 euros HT.
En date du 14 mai 2024, la société [K] [M] :
A signé un devis émis par la société GLOBAL IMAGE correspondant à la réalisation de 100 cartes restaurant d'un format de 19.5x33.5 cm et de 60 cartes bar d'un format de18.5x24cm. pour la somme globale de 7 000 euros HT soit 8 400 euros TTC.
A payé un acompte de 40% du TTC prévu sur le devis par la société [K] [M] suivant facture numéro 33261 émise le 14 mai 2024 par la société GLOBAL IMAGE.
A apposé un bon à tirer présentant la photo des deux cartes. Aucune réserve n'est émise par la société [K] [M] qui appose son cachet commercial et les initiales de CB.
Les cartes Restaurant et bar sont livrées le 14 juin 2024.
Après livraison réceptionnée, M. [J] rappelle le même jour la société GLOBAL IMAGE pour les informer que les cartes livrées ne correspondent pas au devis signé. La société GLOBAL IMAGE a livré 100 cartes de restaurant d'un format correspondant au format « carte [Localité 4] » indiqués sur le devis et inversement 60 cartes [Localité 4] aux dimensions des « cartes Restaurant » souhaitées.
Le 17 juin 2024, la société GLOBAL IMAGE écrit par mail que la livraison correspond au bon à tirer qui présentait la photo des deux cartes où l'on voit que la carte [Localité 4] est plus grande que la carte Restaurant et propose le 19 juin une modification à apporter aux deux cartes.
La société [K] [M] ne donnera pas suite à la proposition de modification de la société GLOBAL IMAGE et fera réaliser les cartes par une autre société.
La société GLOBAL IMAGE adresse une facture datée du 14 juin 2024, numéro 33297 d'un montant de 5 118 euros TTC correspondant au montant total initial moins l'acompte versé. La société [K] [M] ne règlera pas cette facture, objet du présent litige.
Une ordonnance d'injonction à payer est rendue par le tribunal de céans, le 18 décembre 2024 enjoignant la SAS [K] [M] de payer à la SASU GLOBAL IMAGE la somme de 5 118 euros représentant la somme la facture impayée dans les livres de la société GLOBAL IMAGE.
Cette ordonnance est signifiée à étude le 2 janvier 2025, à la suite de quoi, un commandement aux fins de saisie vente est signifié à personne le 7 mars 2025.
Le 31 mars 2025, la SAS [K] [M] forme opposition à l'injonction de payer.
C'est ainsi que se présente cette affaire devant le tribunal d'Aix-en-Provence pour être plaidée à l'audience du 27 avril 2026.
LA PROCEDURE
La présente instance a fait l'objet d'une audience en date du 16 juin 2025.
Les parties ont accepté de se rapprocher pour tenter une conciliation judiciaire en date du 6 novembre 2025. Au terme des discussions, ces dernières n'ont pas réussi à formaliser une transaction et un constat de non-conciliation a été signé par les parties le même jour.
En conséquence, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société GLOBAL IMAGE demande au tribunal de :
REJETER comme totalement infondée, injustifiée et fallacieuse la demande d'écarter la pièce n°4 de la société concluante,
CONFIRMER et DONNER [Localité 5] EXECUTOIRE à l'ordonnance portant injonction de payer obtenue par GLOBAL IMAGE à l'encontre d'[K] [M],
En conséquence,
CONDAMNER la société [K] [M] à payer à GLOBAL IMAGE, en deniers ou quittance la somme globale de 7 000,00 € HT soit 8 400,00 € TTC (un acompte de 2 800 € HT ayant été réglé), outre intérêts légaux,
CONDAMNER la société [K] [M] à payer à GLOBAL IMAGE la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, DEBOUTER [K] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
MAINTENIR ou PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER [K] [M] à supporter la charge des dépens, en ceux compris les frais d'injonction de payer notamment.
La société [K] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
RETRACTER l'ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société [K] [M],
Statuant à nouveau,
ECARTER des débats la pièce adverse n°4 BAT LOUBON pour fausse signature,
DEBOUTER la société GLOBAL IMAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société GLOBAL IMAGE à payer à la société [K] [M] la somme 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la société GLOBAL IMAGE :
Le bon à tirer correspond à la livraison, en conséquence la société [K] DU [M] doit payer l'intégralité du devis qu'elle a accepté.
Pour la société [K] [M] :
La signature du bon à tirer n'est pas celle de M [J] [D]. La signature du dirigeant est celle apposée sur le devis.
La livraison n'est pas conforme et elle a dû commander à une autre société les cartes Restaurant et [Localité 4]. En conséquence, l'inexécution du devis nous autorise à ne pas payer le solde.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer :
Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de Procédure Civile que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 décembre 2024 a été signifiée à la société [K] [M] le 2 janvier 2025 en étude ; un commandement aux fins de saisie vente a été signifié en personne le 7 mars 2025.
La société [K] [M] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 31 mars 2025 par une déclaration remise contre récépissé.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du CPC, l'opposition à l'injonction de payer formulée par la société [K] [M] est recevable en la forme.
Conformément à l'article 1417 du CPC, il convient de dire que cette opposition rend caduque l'ordonnance d'injonction de payer ; et l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer introduit une nouvelle instance au fond.
En application de l'article 1420 du CPC le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée.
Sur le fond
Sur le principal
La société [K] [M] refuse le paiement du solde de la facture émise par la société GLOBAL IMAGE en contestant que la signature du bon à tirer ne correspond pas à la signature apposée sur la proposition commerciale du demandeur. De ce fait, le bon à tirer est un faux qu'il faut écarter du débat. En conséquence de quoi, la société [K] [M] est fondée à refuser le paiement du solde de la facture.
En l'espèce,
La société [K] [M] a retenu cette proposition commerciale émise par la société GLOBAL IMAGE pour donner un acompte de 40% comme cela était indiqué. Le tribunal note que sur cette proposition commerciale est apposée une signature et que sur cette pièce versée dans le dossier du défendeur, est précisé d'une façon manuscrite « vrai signature ». On retrouve la même pièce dans le dossier du demandeur sans cette précision.
La pièce correspondant au bon à tirer versé par le défendeur précise « [Localité 6] » au regard des initiales apposées.
Par ailleurs, le défendeur produit la photocopie du passeport de M. [J] [D] où l'on peut voir la signature de ce dernier et la mention « certifié conforme à l'original le 11.09.23 » suivi de sa signature.
Le tribunal constate que la signature du passeport est identique à celle apposée certifiant la conformité.
Par une note en délibéré en date du 29 avril 2026, le conseil de la société GLOBAL IMAGE comporte des échanges de mail dont une réponse du directeur du restaurant. Par contre, elle ne produit pas le mail d'envoi du bon à tirer.
Le tribunal note que sur le bon à tirer, le cachet commercial de la société [K] [M] est bien apposé et que ce cachet est le même que celui apposé sur la proposition de prix.
Par contre, la signature apposée par la société [K] [M] sur la proposition de prix du 14 mai 2024 ne correspond pas à celle de M [J] [D] alors que l'acompte de 40% du prix émise le même jour, a bien été versé confirmant ainsi sa volonté de faire réaliser cette commande par la société GLOBAL IMAGE.
La société [K] [M] ne peut donc s'exonérer de son obligation en paiement du solde de la facture sous prétexte que la signature du bon à tirer n'est pas celle de M [J] [D] et que le cachet commercial fait foi.
De plus, les photos des deux cartes [Localité 4] et Restaurant proposées sont sur le bon à tirer. Ainsi, la négligence de la société [K] [M] ne peut être supportée par la société GLOBAL IMAGE.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société [K] [M] à payer la somme de 4 200 euros HT soit la somme de 5 040 euros TTC outre les intérêts légaux à compter du 7 mars 2025.
Sur les dommages et intérêts
Le tribunal déboutera la société GLOBAL IMAGE en sa demande de dommages et intérêts ne les démontrant pas ni dans sa forme ni dans son quantum.
Sur l'article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GLOBAL IMAGE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société [K] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution Provisoire :
Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.
Sur les demandes plus amples et autres :
N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
Déclare recevable l'opposition formée par la société [K] [M] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction rendue le 18 décembre 2024 ;
Dit qu'en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ;
Condamne la société [K] [M] à payer à la société GLOBAL IMAGE la somme de 4 200 euros HT soit la somme de 5 040 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 ;
Déboute la société GLOBAL IMAGE de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société [K] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [K] [M] à payer à la société GLOBAL IMAGE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir à l'exécution provisoire qui est de droit ;
Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
Met les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 111,03 euros TTC dont TVA 18,50 euros à la charge la société [K] [M] ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.