Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01946
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 070 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01946 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNDX

AFFAIRE :

[R] [R]

C/

[I]

Grosse exécutoire : Monsieur [A] [R] - Madame [X] [R] née [M]

Copie : Madame [F] [I]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [R] né le 26 Janvier 1973 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

Madame [X] [R] née [M] née le 20 Septembre 1977 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne

à

DÉFENDEUR :

Madame [F] [I] née le 10 Février 1983 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET Greffier : Stéphanie ARNAUD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Septembre 2025 Date des débats : 09 Septembre 2025 Date du délibéré : 28 Octobre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 12 juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de [R] [A] et [R] [X], tendant à voir ordonner l'expulsion de [I] [F], le défendeur, de la condamner à payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer et charges, la somme de 294,00 euros d’arriérés de loyers et charges au 3 juin 2025, celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens en ce compris le coût de la signification du congé et de l’assignation.

A l'audience du 9 septembre 2025, les demandeurs [R] [A] et [R] [X] reprennent leurs demandes précisant que la dette locative s'élève à 1.785,00 euros au 31 août 2025 selon décompte présenté.

A l'audience, le défendeur n'a pas comparu et n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989 en son article 15 ; Vu les pièces du dossier.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un bail du 01 juin 2016 pour un logement sis [Adresse 5].

Le défendeur n’a soulevé aucune irrégularité du congé pour vente remis en main propre le 06 octobre 2024 donnant congé pour le 1er juin 2025.

Il n’a pas usé de son droit de préemption dans le délai de 2 mois conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 : « I. - … Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ». « II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ».

Ce congé respectant les prescriptions légales doit donc être considéré comme valable.

Il est constant que [I] [F] se maintient dans les lieux loués par bail du 01 juin 2016 alors que le bailleur a entendu mettre fin à la location et donner congé pour le 01 juin 2025.

En conséquence, il sera constaté que le locataire [I] [F] est devenu occupant sans droit titre à compter du 01 juin 2025 à minuit.

En conséquence, [I] [F] doit quitter les lieux immédiatement.

Il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locaux loués en cas de défaut de départ volontaire. Si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique sera autorisé.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que l’occupant aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner l’occupant au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

Le locataire [I] [F] sera condamné à payer la somme de 1.785,00 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités dus au 31 août 2025.

[R] [A] et [R] [X] ont été contraints de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir leurs droits. En conséquence, [I] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de l’assignation. Le congé ayant été remis en main propre, il n’y a pas lieu d’octroyer une quelconque somme à ce titre.

En raison de l’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence, Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989, Vu les pièces du dossier, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATONS la validité du congé mettant fin au bail liant [R] [A] et [R] [X], bailleurs, à [I] [F], locataire, sur le logement sis [Adresse 5] ;

CONSTATONS que [I] [F] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025 à minuit ;

ORDONNONS le départ immédiat de [I] [F] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS faute de départ volontaire l'expulsion de [I] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux avec au besoin le concours de la force publique ;

CONDAMNONS [I] [F] à payer à [R] [A] et [R] [X] la somme de 1.785,00 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités dus au 31 août 2025 ;

CONDAMNONS [I] [F] à payer à [R] [A] et [R] [X] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au dernier loyer et charges, à compter du 1er juin 2025 à minuit jusqu'au départ des lieux et la remise des clés ;

REJETONS les autres demandes ;

CONDAMNONS [I] [F] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 25/01946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.