Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01934
- Formation
- Pôle JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 256 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01934 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNCY
AFFAIRE :
S.A. ERILIA
C/
[E]
Grosse exécutoire : Me GOIRAND Copie : Monsieur [J] [E]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ERILIA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me GOIRAND, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET Greffier : Stéphanie ARNAUD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025 Date des débats : 09 Septembre 2025 Date du délibéré : 28 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 27 mai 2025 délivrée à l’encontre de [E] [J] ci-après-désigné « le locataire » à la demande de la SA ERILIA, ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 9 septembre 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit titre du logement sis [Adresse 2], le condamner à lui payer par provision la somme de 9.260,40 euros arrêtée au 8 septembre 2025, août inclus, au titre des impayés locatifs, avec intérêts de droit, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le locataire [E] [J] n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à effet du 1er mars 1985 et son avenant du 25 juillet 2022 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 18 mars 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction, dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, a reçu un procès-verbal de carence des services sociaux du département du Var le 24 juin 2025.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 9.260,40 euros arrêtée au 8 septembre 2025, août inclus. Il sera déduit de cette somme celle de 384,48 euros correspondant à des frais de justice des 18 juin et 4 septembre 2025. En effet, il y a lieu de rappeler que, si les frais sont toujours à la charge du locataire défaillant, il appartient au bailleur d’en faire l’avance pour en demander le remboursement par la suite dans le cadre des dépens de l’instance. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de la somme de 8.875,92 euros par provision au bailleur.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.
Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 18 mai 2025 à minuit pour le non-apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés. Cette indemnité est déjà en partie décomptée, celle depuis l’acquisition de la clause résolutoire du 18 mai 2025, dans le décompte à la date du 8 septembre 2025.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera tenu aux entiers dépens et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ; Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 18 mai 2025 à minuit du bail consenti par la SA ERILIA à [E] [J] sur les locaux sis [Adresse 2] ;
Constatons que [E] [J] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire soit le 18 mai 2025 à minuit ;
Ordonnons le départ immédiat de [E] [J] et de tous occupants de son chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et, en ce cas,
Condamnons [E] [J] à payer par provision à la SA ERILIA une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [E] [J] à payer par provision à la SA ERILIA la somme de 8.875,92 euros arrêtée au 8 septembre 2025, août inclus ;
Condamnons [E] [J] à payer à la SA ERILIA la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [E] [J] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 25/01934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.