Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
26/00633
Formation
Chambre 1 Cabinet 0
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 485 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 26/00633 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBHL Minute n°2026/350

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

DEMANDEUR :

Madame [P] [Q], demeurant 1 Rue du Pays Haut - 57100 THIONVILLE, représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

E.U.R.L. [R] [M], demeurant 15 H, Rue des frères - 57100 THIONVILLE, défaillant

Monsieur [J] [E], demeurant 15 Rue des Frères - 57100 THIONVILLE, défaillant

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 27 avril 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;

L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : Ombline PARRY, Présidente Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement

______________________________________________________________________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant devis du 10 octobre 2023 n° D202310-00117 accepté le 14 novembre 2023, Madame [P] [Q] a confié à l’EURL [R] [M] des travaux d’isolation thermique de sa maison d’habitation sise 1 Rue du Pays Haut à 57100 THIONVILLE pour un montant de 29 330.83 euros TTC après remise. Une déclaration préalable des travaux en Mairie a été effectuée par Madame [P] [Q] le 12 novembre 2023.

Monsieur [J] [E] est le gérant de l’EURL [R] [M].

Le 20 mai 2025, par ordonnance de référé de la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, enregistrée sous le numéro de répertoire général de la présente juridiction n° RI RG 25/00085, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée. L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, Madame [P] [Q] a assigné l’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de : DECLARER la demande recevable et bien fondée,

CONDAMNER in solidum I'EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] à payer à Madame [P] [S] épouse [Q] la somme globale de 28.455,12 € en réparation de son préjudice matériel et moral et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

CONDAMNER in solidum I'EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] à payer à Madame [P] [S] épouse [Q] la somme de 4.000 € au titre des dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum I'EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] aux entiers dépens en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et d'expertise,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E], cités à étude, n’ont pas constitué avocat.

A l’audience du 27/04/2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 15/06/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

- Sur la responsabilité de I'EURL [R] [M] :

Au sens de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, l’expert judiciaire indique que les travaux n’ont pas été achevés; qu’ils ont été abandonnés le 24/05/2024; qu’une reprise des travaux a eu lieu les 04 et 05 novembre 2024 sur la rive de la terrasse extérieure; que lors de la réunion du 17/07/2025, la totalité des travaux n’est pas achevée.

En conséquence, I'EURL [R] [M] a commis une faute dans l’exécution des travaux confiés qui engage sa responsabilité à l’égard de la demanderesse.

- Sur la responsabilité de Monsieur [J] [E] :

L’article L 241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, malgré une condamnation sous astreinte de produire son assurance, I'EURL [R] [M] n’a jamais justifié de son assurance décennale. En conséquence, Monsieur [J] [E], en sa qualité de gérant de l’EURL, a commis une faute en n’assurant pas la société dont il était le gérant, et engage sa responsabilité à l’égard de la demanderesse.

- Sur le préjudice :

Au sens de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [P] [Q] sollicite la somme totale de 28 455.12 euros soit : -15 710.23 euros au titre des travaux de remise en état évalués par l’expert judiciaire ; -7 744.89 euros au titre du trop-perçu par le débiteur ; -5 000.00 euros au titre de son préjudice moral.

L’expert indique que les travaux suivants n’ont pas été exécutés: volets des menuiseries extérieures, marquise au-dessus de la porte d’entrée, porte au niveau de l’escalier. L’expert a constaté les désordres suivants: - plafond du salon: les travaux de finition des joints et de la peinture sur le plafond n’ont pas été réalisés, - sur rive et cornière gouttière d’eau de la terrasse extérieure: ce désordre est lié à une mauvaise exécution des travaux.

Concernant le montant relatif aux travaux de remise en état, l’expert a évalué le préjudice de Madame [P] [Q] à hauteur de 15 710.23 euros. En conséquence, il convient de condamner in solidum l’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] à verser cette somme à Madame [P] [Q] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2026.

Madame [P] [Q] sollicite en outre la somme de 7 744.89 euros au titre du trop-perçu par le débiteur. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi le 15 octobre 2025 que les travaux non-réalisés et mal exécutés représentent la somme de 12 000.00 euros TTC. Madame [P] [Q] a versé la somme totale de 18 874.76 euros dont : -14 125.87 euros le 14 novembre 2023 ; -4 748.89 euros le 8 juin 2024.

Le montant du trop-perçu s’élève donc à 6 874.76 euros (18 874.76 € – 12 000 €).

En conséquence, il convient de condamner in solidum l’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] à verser cette somme à Madame [P] [Q] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2026.

Ensuite, Madame [P] [Q] sollicite la somme de 5 000.00 euros au titre de son préjudice moral résultant du défaut d’assurance lequel conduit à une dépréciation de la maison. Ne produisant aucun justificatif permettant de chiffre ce préjudice, cette demande sera rejetée.

- Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Il paraît inéquitable de laisser Madame [P] [Q] supporter la charge des frais irrépétibles. Une indemnité de 2000.00 euros lui sera allouée.

- Sur les dépens :

Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, l’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, y compris ceux de l’instance de référé et des frais d’expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

Déclare l’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] responsables du préjudice subi par Madame [P] [Q],

Condamne in solidum l’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] à verser à Madame [P] [Q] les sommes suivantes : -15 710.23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2026 au titre des travaux de remise en état ; -6 874.76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026 au titre du trop-perçu ;

Rejette la demande d’indemnité au titre du préjudice moral ;

Condamne in solidum l’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] à verser à Madame [P] [Q] la somme de 2000.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum l’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] aux dépens, y compris ceux de l’instance de référé et des frais d’expertise,

Rappelle le caractère executoire par provision du présent jugement,

Ainsi jugé et statué au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/00633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.