Revendication d'un bien immobilier
Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilierSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 15 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00547
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 0
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 811 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 26/00547 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBSX Minute n°2026/348
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S], demeurant 21, rue Mornant - 57480 WALDWISSE, représenté par Maître Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [J] [X] [S], demeurant 47, rue Sainte Catherine - 54000 NANCY, défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 27 avril 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
______________________________________________________________________________
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [X] [S], décédé le 11 juin 1970, sans héritier, était propriétaire de la parcelle n°72 de la section 1 situé sur la commune de WALDWISSE.
Par ordonnance en date du 26 août 2025, la Direction Générale des Finances Publiques a été désignée en qualité de curateur de ladite succession.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, Monsieur [O] [S] a assigné la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [J] [X] [S] devant le Tribunal de céans aux fins de :
Dire et juger que Monsieur [O] [S] est, du fait de la prescription acquisitive, seul propriétaire de la parcelle n°72 de la section 1 situé sur la commune de WALDWISSE ;
Ordonner la transcription au livre foncier sur le fondement du jugement à intervenir ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [J] [X] [S], citée à étude, n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 27/04/2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 15/06/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
- Sur la demande relative à la prescription acquisitive :
L’article 2258 du code civil prévoit que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes de l’article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Aux termes de l’article 2272 du Code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l’espèce, le demandeur justifie être propriétaire d’une parcelle située section 1 n°456/71 à WALDWISSE ainsi que d’une parcelle en indivision située section 1 n°455/71 à WALDWISSE. IL justifie par la production d’un plan cadastral que la parcelle de [J] [X] [S] est située à proximité de ces deux parcelles.
il ressort des témoignages de : -Monsieur [M] [U] [T] du 30 mars 2023 ; -Madame [B] [F] [I] [S] épouse [C] du 17 mars 2023 ; -Madame [Z] [A] [Q] épouse [E] du 14 mars 2023 ; -Monsieur [G] [L] du 15 mars 2023 ;
Que Monsieur [O] [S] et ses parents sont en possession depuis plus de trente ans, de façon continue, paisible et non équivoque d’une parcelle cadastrée section 1 n°72, sur la commune de WALDWISSE. IL produit aussi des photographies à l’appui de ses déclarations.
En conséquence, il convient de dire que, du fait de la prescription acquisitive, Monsieur [O] [S] est propriétaire de la parcelle n°72 de la section 1 situé sur la commune de WALDWISSE. La transcription au livre foncier sera ordonnée sur le fondement du présent jugement.
- Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que du fait de la prescription acquisitive, Monsieur [O] [S] est propriétaire de la parcelle n°72 de la section 1 situé sur la commune de WALDWISSE ;
Ordonne la transcription du présent jugement au livre foncier ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le Magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/00547.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.