A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carcassonne
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00212
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 964 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 13 Novembre 2025

DOSSIER : N° RG 24/00212 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DO5J

MINUTE ELECTRONIQUE

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Société [1], dont le siège social est sis Service AT/MP - [Adresse 1]

représentée par la SELARL ANTOINE SOLANS, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

C.P.A.M DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président, Président de la formation de jugement Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs Monsieur Philippe CARLES, Assesseur représentant des salariés

GREFFIÈRE : Madame Céline ROUSSELET, lors des débats et du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date de la saisine : 23 Avril 2024

Débats : en audience publique du 23 Septembre 2025

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Juge, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [B] a été employé par la SAS [1] en qualité d'ouvrier non qualifié / agent de fabrication et, à ce titre, il est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude (CPAM).

Le 11 octobre 2022, Monsieur [X] [B] a été victime d’un accident sur son lieu de travail et a bénéficié de 344 jours d’arrêts de travail.   Le certificat médical initial établi par le Docteur [G] [H], daté du jour de l’accident, indique une « entorse genou gauche ».   Le 11 octobre 2022, l’employeur a réalisé une déclaration d’accident du travail avec comme indication : « M. [B] préparait des caisses de bouteilles de vin. Il s'est coincé le pied dans une palette et en voulant retirer son pied, il aurait ressenti une douleur au genou gauche ».   La CPAM de l'AUde a informé la SAS [1] de la prise en charge de l’accident de Monsieur [X] [B] du 11 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2023, la SAS [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [X] [B] au titre de son accident.

Dans sa décision du 25 janvier 2024, la CMRA a rejeté la demande la SAS [1].

Par requête reçue au greffe le 25 avril 2024, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CMRA.

L'affaire a pu être utilement retenue à l'audience du 23 septembre 2025.   A cette audience, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : A titre principal, - constater l'absence de transmission de toutes les pièces par la CPAM et déclarer inopposable à la SAS [1] les arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [B] à compter du 11 octobre 2022 ainsi que les conséquences médicales et matérielles qui en découlent ; A titre subsidiaire, - constater que la décision de la Commission médicale de recours amiable n'est pas médicalement motivée et déclarer inopposable à la SAS [1] les arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [B] à compter du 11 octobre 2022 ainsi que les conséquences médicales et matérielles qui en découlent ; Avant dire droit, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de : - retracer I’évolution des lésions de Monsieur [B] et dire si l'ensemble des lésions de Monsieur [B] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 11 octobre 2022, - dire si l'évolution des lésions de Monsieur [B] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, - déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 11 octobre 2022 dont a été victime Monsieur [B], - fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [B] suite à son accident de travail en date du 11 octobre 2022, - dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux, - communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, - ordonner au service médical de la Caisse primaire de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [B] à I’expert qui sera désigné, et à défaut de communication des pièces tirer toute conséquence en déclarant inopposable à la SAS [1] les arrêts de travail de Monsieur [B] à compter du 11 octobre 2022.   En défense, la CPAM de l'Aude, valablement représentée, a conclu au débouté des demandes de la SAS [1] et a demandé, à ce que soit déclarée opposable à la SAS [1] la prise en charge des soins et arrêts travails prescrits du 12 octobre 2022 au 26 avril 2023 à Monsieur [B] suite à son accident de travail du 11 octobre 2022.   Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs moyens pris au soutien de leurs prétentions respectives.   A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION   Sur la demande d’inopposabilité pour irrégularité de la procédure

Les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme sont inapplicables aux décisions administratives de la CPAM et de sa commission de recours amiable en ce compris les principes de la contradiction et de l'équitable (Civ. 2ème, 4 mai 2017, n° 16-15948).

Surtout, il appartient au Tribunal judiciaire saisi d'une requête après rejet explicite ou implicite d'une demande auprès de la Commission médicale de recours amiable de statuer sur le fond du litige de sorte que tous les moyens soulevés devant lui et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-27756 ; Civ. 2ème, 24 janvier 2019, n° 18-10237).

Par ailleurs, selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, à l'issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial car ces éléments ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle de la victime (Civ. 2ème, 10 avril 2025, n° 23-11656)

En l’espèce, la SAS [1] se plaint du défaut de motivation de la décision de la CMRA et de la violation de la contradiction par celle-ci pour ne pas avoir communiqué au médecin conseil de cette société les certificats médicaux de prolongation. Comme précédemment exposé ces certificats médicaux n'ont pas à être communiqués par la CPAM dans l'instance relative à l'opposabilité de l'accident du travail à un employeur. Surtout, et comme préalablement susvisé, le moyen soulevé concernant la procédure devant la CMRA est inopérant.

Par conséquent, la demande d'inopposabilité de l'accident du travail de Monsieur [X] [B] fondée sur les irrégularités de procédure sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, applicable au moment des faits, qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L’article L. 431-1 du même code énumère les frais pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir ceux nécessités par le traitement de la victime, et ceux découlant des conséquences directes de la maladie ou de l’accident.

Sont ainsi pris en charge les soins et arrêts de travail ne présentant pas de discontinuité entre, d'une part, la maladie ou l'accident, d'autre part, la guérison ou la consolidation, ce dont l'assuré doit rapporter la preuve.

A cet égard toutefois, les lésions apparues à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou d’une rechute, sont présumées pour toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical est assorti d'un arrêt de travail.

En outre, il résulte des articles 146 du code de procédure civile et R 142-16 du code de la sécurité sociale que le Tribunal judiciaire connaissant des contestations des 1° à 6° et 8° à 9° de l'article L 142-1 de ce code peut ordonner toute mesure d'instruction utile. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, le juge apprécie souverainement l’utilité et l’opportunité d’une expertise, laquelle ne saurait en aucune manière pallier la défaillance dans l’administration de la preuve incombant à la partie qui la sollicite.

En l’espèce, le caractère professionnel de l’ « entorse genou gauche » de Monsieur [X] [B] n'est pas contesté, comme il s'en déduit de la déclaration précitée de l'employeur.

Dans son rapport, le médecin conseil de la SAS [1] (sa pièce 6) fait état d'un certificat médical du 6 avril 2023 de prolongation avec un arrêt de travail jusqu'au 9 mai 2023 avec mention : « post-opératoire genou gauche - anthroscopie ». A cela, le médecin-conseil de l'employeur ajoute qu'il constate la réalisation d'une « méniscectomie sous anthroscopie ». Il se déduit de ces éléments non pas une simple exploration (anthroscopie) aux fins de diagnostiquer des lésions sur le genou gauche mais un acte chirurgical consistant à retirer la partie abîmée du ménisque (méniscectomie). Ce soin s'inscrit ainsi dans le traitement d'une lésion du genou gauche dont l'origine est présumée imputable à l'accident du travail du 11 octobre 2022.

La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts postérieurs à l’accident et antérieurs à la guérison ou la consolidation est donc acquise.

Or, la SAS [1] ne produit aucun commencement de preuve relatif à l’existence d’une cause extérieure au travail ou à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte susceptible de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail. Au surplus, et comme précédemment exposé, les certificats ou avis de prolongation d'arrêts de travail qui font suite au certificat médical, ne concernant pas le lien entre la lésion et l'activité professionnelle de la victime, ne sauraient donc remettre en cause la présomption d’imputabilité.

Ainsi, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un fait imputable étranger à cet accident du travail du 11 octobre 2022.

Par conséquent, il n'y aura donc pas lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité de ce chef, ni à la demande d'expertise judiciaire qui, en l'occurrence, n'aurait pour but que de pallier la carence de la société requérante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires de chacune des parties.

Le Greffier Le Président Céline ROUSSELET Yann PUYO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 23/00150

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02807

SUR QUOI Il sera pris acte de la renonciation du demandeur au moyen tirés du non-respect du contradictoire. Sur l'imputabilité de la maladie En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : " Lorsque le différend porte…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02706

SUR QUOI Sur le respect du principe du contradictoire et du devoir d'information En application de l'article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " La caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 complété d'éléments définis par décret, à la…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00809

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité des soins et arrêts L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carcassonne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24/00212.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.