A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carcassonne
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00031
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 007 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00031 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DMGZ
MINUTE ELECTRONIQUE
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [B] [Z] née le 19 Mai 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
ET
C.P.A.M DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Vice-président, Président de la formation de jugement Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs Monsieur Philippe CARLES, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Madame Céline ROUSSELET, lors des débats et du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date de la saisine : 22 Janvier 2024
Débats : en audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Monsieur Yann PUYO, Magistrat, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Z], est aide-soignante au sein du [Etablissement 1].
Le 7 avril 2023, elle a été victime d'un accident du travail
Le 7 avril 2023, le Docteur [A] a rédigé un certificat médical mentionnant : « rachialgie diffus, contracture trapèze droit tendinopathie, test coiffe rotateur + en faveur tendinopathie épaule ».
Le 12 avril 2023, l'employeur a déclaré l'accident du travail précisant que la salariée s'occupait d'un patient qui « s'est laissé partir en arrière à 3 reprises ».
Cet accident du travail a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par certificat médical du 14 avril 2023, le Docteur [T] a fixé au 14 avril 2023 la date de consolidation.
Le 4 juin 2023, le docteur [C] a dressé un certificat médical de rechute à l'endroit de Madame [B] [Z] en mentionnant : « lombalgies à la reprise du travail ».
Par courrier en date du 29 juin 2023, le CPAM de l'Aude a informé du refus de prise en charge de cette rechute au titre de législation sur les risques professionnels.
Madame [B] [Z] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable laquelle a rejeté sa demande.
Par courrier réceptionné le 24 janvier 2024, Madame [B] [Z] a saisi la présente juridiction d'une contestation de la décision de la CPAM de l'Aude.
L'affaire a pu être utilement retenue à l'audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, Madame [B] [Z], valablement représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa requête et a ainsi sollicité une expertise médicale, le renvoi devant la CPAM de l'Aude pour la liquidation de ses droits, la condamnation de celle-ci aux dépens.
En réplique, la CPAM de l'Aude, régulièrement représentée, a demandé de rejeter cette demande et de condamner Madame [B] [Z] aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens pris au soutien de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré le 13 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L'article L.443-2 du même code précise que « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Dans les rapports entre la caisse et l'assuré, il appartient à ce dernier d'établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de l'état de la victime d'un accident du travail est la conséquence exclusive dudit accident du travail (Soc., 19 décembre 2002, n°00-22.482).
En outre, il résulte des articles 146 du code de procédure civile et R 142-16 du code de la sécurité sociale que le Tribunal judiciaire connaissant des contestations des 1° à 6° et 8° à 9° de l'article L 142-1 de ce code peut ordonner toute mesure d'instruction utile. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, le juge apprécie souverainement l’utilité et l’opportunité d’une expertise, laquelle ne saurait en aucune manière pallier la défaillance dans l’administration de la preuve incombant à la partie qui la sollicite.
En l'espèce, Madame [B] [Z] produit un bilan de son IRM LOMBAIRE en date du 12 juin 2023 par lequel le docteur [Y] [P] conclut à une « discopathie dégénérative ». Ce diagnostic est à nouveau confirmé par ce médecin dans son certificat médical du 24 juillet 2023 par lequel il préconise une infiltration pour traitement. La demanderesse au principal verse aussi au débat un certificat médical en date du 18 octobre 2023 du docteur [D] [T] écrivant : « il existe à mon sens une continuité de sa pathologie entre l'AT du 7/4/2023 et ses douleurs du 4/6/2023 ». Cependant, il s'agit là d'une affirmation non étayée par l'analyse de l'IRM ou d'autres éventuels examens. Or, le médecin spécialiste conclut sur imagerie médicale à une discopathie dégénérative et non post-traumatique. Ce faisant, la demanderesse n'établit pas que les symptômes actuels trouvent exclusivement leur origine des suites de l'accident du 7 avril 2023. De surcroît, le certificat médical du docteur susvisée du 18 octobre 2023 n'est étayé par aucun document de nature médicale établissant un lien entre les lésions actuelles et l'accident. Or, une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée afin de pallier la carence de Madame [B] [Z] dans l'administration de la preuve ou un commencement de preuve d'un lien probable direct et certain entre ses lésions et l'accident du 7 avril 2025.
Ainsi, il conviendra de rejeter la demande de Madame [B] [Z].
Sur les dépens
Madame [B] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE les demandes Madame [B] [Z] ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président Céline ROUSSELET Yann PUYO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carcassonne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24/00031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.