Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
26/01442
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
540 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 15 Juin 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière Débats en audience publique le : 04 Mai 2026

N° RG 26/01442 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SRD Grosse délivrée le 15/06/2026 À - Me Philippe CORNET -Me Cécile BERNHARD

PARTIES :

DEMANDERESSE

SDC [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoireen exercice, Maître [K] [G],membre de la SCP [E] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [N], né le 20 Janvier 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Cécile BERNHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE : Dans l’instance RG 22.5931 opposant le syndicat des copropriétaires de 1’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [K], membre de la SCP [E] [I] à Monsieur [P] [N], le tribunal judiciaire de Marseille a, par décision du 18 décembre 2023, statué ainsi : « Déboute Monsieur [P] [N] de sa demande formulée « in limine litis » dans le corps de ses conclusions mais non reprise dans le dispositif ; -Déboute le syndicat des copropriétaires de 1’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [K], membre de la SCP [E] [I] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes adverses ; -Sursoit à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue sur 1e fond entre les parties ; -Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande fondée sur 1’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à 1’aidejuridictionnelle ; -Laisse les dépens de l’instance é la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [K], membre de la SCP [E] [I] ; -Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ». Suivant conclusions de remise au rôle notifiées par le RPVA, le syndicat demandeur s’est désisté de l’instance. Son adversaire ne s’y est pas opposé. Il conviendra de le constater en l’absence d’opposition formulée sur ce point par son adversaire. PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de 1’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [K], membre de la SCP [E] [I] dans l’instance RG 22.5931 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de 1’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [K], membre de la SCP [E] [I] ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00673

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande …

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00970

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00917

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00946

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicati…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/01442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.