Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 15 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01442
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 540 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 15 Juin 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière Débats en audience publique le : 04 Mai 2026
N° RG 26/01442 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SRD Grosse délivrée le 15/06/2026 À - Me Philippe CORNET -Me Cécile BERNHARD
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoireen exercice, Maître [K] [G],membre de la SCP [E] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [N], né le 20 Janvier 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile BERNHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE : Dans l’instance RG 22.5931 opposant le syndicat des copropriétaires de 1’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [K], membre de la SCP [E] [I] à Monsieur [P] [N], le tribunal judiciaire de Marseille a, par décision du 18 décembre 2023, statué ainsi : « Déboute Monsieur [P] [N] de sa demande formulée « in limine litis » dans le corps de ses conclusions mais non reprise dans le dispositif ; -Déboute le syndicat des copropriétaires de 1’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [K], membre de la SCP [E] [I] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes adverses ; -Sursoit à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue sur 1e fond entre les parties ; -Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande fondée sur 1’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à 1’aidejuridictionnelle ; -Laisse les dépens de l’instance é la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [K], membre de la SCP [E] [I] ; -Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ». Suivant conclusions de remise au rôle notifiées par le RPVA, le syndicat demandeur s’est désisté de l’instance. Son adversaire ne s’y est pas opposé. Il conviendra de le constater en l’absence d’opposition formulée sur ce point par son adversaire. PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de 1’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [K], membre de la SCP [E] [I] dans l’instance RG 22.5931 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de 1’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [K], membre de la SCP [E] [I] ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/01442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.