Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
26/00875
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 140 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 15 Juin 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière Débats en audience publique le : 04 Mai 2026

N° RG 26/00875 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PQ5 Grosse délivrée le 15/06/2026 À -Me Jean paul RAUX -Me Guillaume BORDET

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [W] [Q], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

CNP ASSURANCESanciennement dénommée BANQUE POST ALE ASSURANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [W] [Q] est propriétaire d’un véhicule Renault Twingo immatriculé FZ 159 RF, assuré depuis le 25 avril 2024 auprès de la société CNP Assurances IARD dans le cadre d’une police d’assurance « Formule tous risques avec options » (NA24361360).

Invoquant une dégradation de sa voiture le 12 décembre 2025 alors qu’elle était stationnée [Adresse 3] à [Localité 2], Mme [W] [Q] a fait assigner en référé la société CNP Assurances IARD, refusant d’indemniser le sinistre, par acte du 19 février 2026, afin que cet assureur soit condamné à lui payer 7 373,22 € au titre du contrat souscrit et une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 4 mai 2026, Mme [W] [Q] a réitéré ses demandes.

La société CNP Assurances IARD, s’y opposant, a conclu à leur rejet et réclamé le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juin 2026, date du prononcé de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Il résulte de ces dispositions qu`il appartient au demandeur d`établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant. En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l` un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d`autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, si le caractère provisionnel de la condamnation sollicitée n’était pas précisé dans l’acte introductif d’instance, celui-ci est explicitement mentionné dans les conclusions de la demanderesse soutenues par son conseil à l’audience (page 8), de sorte que la demande doit être jugée recevable en référé par application des dispositions susvisées.

En l’espèce, la société CNP Assurances IARD refuse sa garantie aux motifs que selon l’expertise amiable datée du 30 juin 2026 (sa pièce 3), le véhicule assuré a subi six chocs distincts résultant de causes différentes qui ne se sont pas tous produits le 12 décembre 2025, Mme [W] [Q] objectant, pour sa part, la résistance abusive de l’assureur du fait que la multiplicité des chocs, dont l’antériorité au 12 décembre 2025 ne résulte pas de l’expertise amiable, n’exclut pas la garantie s’agissant d’un police d’assurance tous risques, le doute devant, en l’absence de fraude de sa part, lui profiter.

Le rapport d’expertise automobile susvisée pointe explicitement plusieurs chocs d’origine différente subis par le véhicule de Mme [W] [Q], constatations ne permettant pas d’écarter l’hypothèse que ceux-ci sont intervenus à des dates sans rapport avec la déclaration de sinistre pour laquelle la garantie de l’assureur est recherchée.

Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [W] [Q], la garantie pouvant être due par la société CNP Assurances IARD est sérieusement discutable dès lors qu’il y une incertitude tant juridique que factuelle sur les dommages et réparations pouvant en relever à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par Mme [W] [Q] le 12 décembre 2025 pour « un accident de stationnement » et alors que les dommages qui ont pu survenir antérieurement n’ont manifestement fait l’objet d’aucune déclaration auprès de l’assureur et que se pose ainsi sérieusement sur le fond, la question de la déchéance de garantie dont se prévaut la société CNP Assurances IARD dans sa correspondance du 26 janvier 2026 (pièce 5 de la demanderesse).

Il ne peut dès lors être constaté avec l’évidence requise en référé que la société CNP Assurances IARD doit à Mme [W] [Q] au titre de la police souscrite la somme réclamée de 7 373,22 € correspondant à l’intégralité du coût des réparations de la voiture estimé par l’expertise.

La demande de provision sera en conséquence rejetée.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens du référé seront laissés à la charge de Mme [W] [Q] qui succombe à l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

DEBOUTONS Mme [W] [Q] de toutes ses demandes ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;

DISONS que Mme [W] [Q] supportera les dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/00875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.