Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
26/00633
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
841 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [A] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabienne MOUREAU-LEVY

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 26/00633 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3I5

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 12 juin 2026

DEMANDERESSE S.A.S. HOMYA venant aux droits de la Société GECINA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073

DÉFENDEUR Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 avril 2026

JUGEMENT par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 12 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00633 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3I5

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2020, à effet au 10 juillet 2020, Monsieur [A] [V] a pris à bail pour un loyer mensuel de 392€ outre 40,97 euros de provision sur charges, un appartement de type 1 pièce sis [Adresse 3] pour une durée de 6 ans.

La société HOMYA, anciennement dénommée GEC25 venant aux droits de la société GECINA, a été propriétaire de l’immeuble jusqu’au 28 décembre 2023, date à laquelle la RIVP en est devenue propriétaire, la date d’entrée en jouissance de l’acquéreur par la prise de possession réelle pour la partie de l’ensemble immobilier libre de toute occupation ou location et par la perception des loyers pour la partie de l’ensemble immobilier louée étant fixée au au 1er janvier 2024 selon attestation de M° [D] [K], notaire à [Localité 1] en date du 3 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec AR présentée le 20 01 2025, la société CLEVER SOLUTIONS, gestionnaire de recouvrement de créances, a mis en demeure Monsieur [A] [V] de lui régler la somme de 2179, 68 euros au titre des impayés de loyers.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la société HOMYA a assigné M. [A] [V] à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection sollicitant de voir : DECLARER la société HOMYA recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [A] [V] au paiement de la somme de 2179,68 euros au titre des loyers, et régularisations de charges sur les années 2020 à 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;CONDAMNER Monsieur [A] [V] à la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [A] [V] aux entiers dépens. À l’audience du 10 avril 2026, la société HOMYA, représentée par son conseil, réitère ses demandes dans les termes de son assignation. Cité par acte délivré par remise en l'étude, Monsieur [A] [V] n’a comparu et n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Sur les loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La société HOMYA verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges en date du 9 janvier 2025 et les relevés de consommation d’eau des années 2020 2021 2022.

Le décompte fait état d’une dette locative de 2179,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31/12/2023. M. [V] régulièrement convoqué à l’audience, n’apporte aucun élément permettant de contester l’existence ou le montant de cette dette.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de fixer la date de règlement des intérêts à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;

Monsieur [A] [V] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens de l'instance.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [A] [V] doit être condamné à payer à la société HOMYA qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 100 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juges des contentieux de la protection tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut en dernier ressort,

CONDAMNONS M. [A] [V] à verser à la société HOMYA la somme de 2179,68 euros euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025 ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNONS M. [A] [V] à verser à la société HOMYA la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [A] [V] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 26/00633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.