Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
26/02962
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 851 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [A] [Q] ; PREFET DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître François-Luc SIMON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/02962 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNYV

N° MINUTE : 5/2026

JUGEMENT prorogé rendu le 15 juin 2026

DEMANDEUR Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître François-Luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411

DÉFENDEUR Monsieur [A] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2026

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 juin 2026 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 15 juin 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02962 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNYV

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2025, l'association COALLIA a conclu un contrat de résidence avec Monsieur [A] [Q] aux termes duquel le demandeur assure l'hébergement dans une chambre privative au sein du foyer sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4].

Le contrat de résidence en ses clauses résolutoires et le règlement intérieur prévoient expressément que les personnes hébergées occupent personnellement le logement, le logement de tiers étant strictement réglementé.

Cependant Monsieur [A] [Q] continuant d'héberger des tiers malgré relances et en contradiction avec les termes de son contrat et du règlement intérieur, une lettre simple lui demandant de régulariser la situation dans les 8 jours lui a été délivrée le 15 mai 2025, sans effet. Une seconde lettre simple en date du 10 juin 2025 est également restée sans effet, ainsi qu'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2025.

Dès lors, une mise en demeure lui était signifié par commissaire de justice le 26 novembre 2025. A cette occasion, l'officier ministériel a pu constater, outre la présence d'un lit et d'un matelat, que le logement était occupé par un tiers nommé Monsieur [C] [N], qui déclarait ne pas être l'occupant en titre.

A la suite par acte d'huissier du 12 mars 2026, l'association COALLIA a fait assigner Monsieur [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de : A titre principal : Constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence liant les parties,[Etablissement 1] que Monsieur [A] [Q] est occupant sans droit ni titre au sein de la résidence sociale sis [Adresse 5] que Monsieur [A] [Q] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dès signification du jugement à intervenir,Ordonner son expulsion, si besoin est, l'assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, et sans sursis à l'exécution durant la trêve hivernale,Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront,Condamner Monsieur [A] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux,A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence n'était pas constatée :

Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [A] [Q], avec suppression du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du Code de procédure civile d'exécution, En tout état de cause :

Condamner Monsieur [A] [Q], par application des dispositions contractuelles, au paiement de la somme d'un euro par jour à compter du constat jusqu'à la résiliation du contrat que ce soit à titre principal (par l'effet de la clause résolutoire) ou à titre subsidiaire (sur prononcé du juge),Condamner Monsieur [A] [Q] au paiement de la somme d'un euro par jour à titre de dommages et intérêts, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la libération effective des lieux,Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,Condamner Monsieur [A] [Q] à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Le voir condamné aux dépens, lesquels comprendront les frais de signification par Commissaire de justice et d'assignation outre la contribution à l'aide juridique.L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 avril 2026 :

Le demandeur, l'association COALLIA représentée par son conseil, maintient ses demandes au motif que Monsieur [A] [Q] a hébergé des tiers sans avertir l'association.

Monsieur [A] [Q] n'a pas comparu bien que régulièrement assigné.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, délibéré prorogé au 15 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le juge des contentieux de la protection est compétent en application de l'article R221-38 du Code de l'organisation judiciaire.

Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande :

Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquent pas aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, en application de l'article 2 de ladite loi.

En second lieu, eu égard aux dispositions des articles L 632-1 et L633-1 du Code de la Construction et de l'habitation, les logements foyers ne sont pas soumis à l'obligation de notification aux services de l'Etat de l'assignation visant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire.

Il résulte ainsi des pièces versées aux débats et notamment le contrat de bail passé sous seing privé et la clause résolutoire insérée au contrat, que l'action introduite par l'association COALLIA est recevable.

Sur la demande en acquisition de la clause résolutoire :

L'association COALLIA produit les éléments démontrant que le contrat et le règlement intérieur prévoient une occupation personnelle des lieux et un logement des tiers de manière très temporaire et encadré strictement ; que les constatations effectuées par commissaire de Justice démontrent que Monsieur [A] [Q] a accueilli Monsieur [C] [N] dans son logement sans avoir prévenu le bailleur soit sans respect des conditions prévues contractuellement.

En l'espèce, le bailleur a adressé trois courriers les 15 mai 2025, 10 juin 2025 et 20 juillet 2025 au défendeur, afin qu'il cesse d'héberger des tiers à son domicile. Le 26 novembre 2025, le bailleur lui a fait remettre par un commissaire de justice un courrier de résiliation visant la clause résolutoire reçu à la même date par Monsieur [C] [N] dans les lieux loués. Dès lors, et compte tenu des constatations du commissaire de justice le 26 novembre 2025 établissant qu'il hébergeait toujours des tiers, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 26 décembre 2025.

En conséquence, Monsieur [A] [Q] sera déclaré occupant sans droit ni titre à cette date.

Sur l'indemnité d'occupation :

Au regard des éléments produits par les parties, Monsieur [A] [Q] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux.

Sur la demande de suppression du délai de 2 mois :

L'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce le demandeur ne démontre pas la mauvaise foi du défendeur, entré par ailleurs dans les lieux par voie contractuelle. Il ne sera donc pas fait droit à la demande.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Le demandeur sollicite la condamnation de Monsieur [A] [Q] au paiement de la somme d'un euro par jour à titre de dommages et intérêts, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la libération effective des lieux.

Il apparaît cependant que le maintien dans les lieux relève d'une indemnité d'occupation tandis qu'aucun élément n'est apporté s'agissant du préjudice, hors le constat d'hébergement de tiers sans autorisation. Il ne sera donc pas fait droit à la demande.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité formée par l'association COALLIA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés.

Monsieur [A] [Q] succombant sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation hors les frais d'exécution par nature indéterminés.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence liant les parties au 26 décembre 2025,

CONSTATE que Monsieur [A] [Q] est occupant sans droit ni titre au sein de la résidence sociale sis [Adresse 6] (chambre A06602, [Adresse 7]) à [Localité 3] à compter du 28 novembre 2025,

DIT que Monsieur [A] [Q] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dans le délai de 2 mois suivant un commandement de quitter les lieux,

ORDONNE à défaut de départ volontaire dans le délai précité son expulsion, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et du Commissaire de Police,

ORDONNE que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront,

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux, CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux dépens, lesquels comprendront les frais de notification LRAR, de constat et d'assignation,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal Judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/02962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.