Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/32661
- Formation
- JAF section 2 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 560 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 25/32661 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZQX
AJ du TJ DE [Localité 1] du 05 Août 2024 N°
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 15 juin 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z] domiciliée : chez [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] A.J. Totale numéro du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Cécile SCHWARZ, Avocat, #C1341
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [G] [Adresse 4] [Localité 3]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
DECLARE le juge français et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de :
Madame [O] [Z] Née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (Maroc)
Et
Monsieur [M] [G] Né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 28 janvier 2025,
DIT que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
DEBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande en versement d’une prestation compensatoire,
DIT que Madame [O] [Z] s’acquittera des entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Fait à [Localité 1], le 15 Juin 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER Greffier Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
26/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 25/32661.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/32661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.