Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Propriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
26/00005
Formation
Expropriation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 028 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Expropriation

N° RG 26/00005 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34JP

ORDONNANCE DE DONNÉ ACTE

Ordonnance du : 17 février 2026

Dossier :

Etablissement public METROPOLE DE [Localité 1] C/ S.C.I. MERLE 25

Nous, Monsieur [K] [A], Juge, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, Juge de l’Expropriation pour le Département du RHÔNE, assistée de Madame [I] [J], Greffière,

ENTRE :

Etablissement public METROPOLE DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1]

assisté de Me Jean-Marc PETIT, avocat au barreau de LYON

ET :

S.C.I. MERLE 25 dont le siège social est sis [Adresse 2]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI MERLE 25 était propriétaire du volume n° 10, lot n° 1, dépendant de la parcelle cadastrée section EM, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à LYON (69003).

Par acte authentique daté des 24 et 29 mai 2017 et reçu par Maître [C] [F], notaire associé de la SCP “[P] [D], Jacques DELORME, Jérôme SALANSON, [C] [F] et Guillaume BONFILS, notaires associés”, titulaire d’un Office notarial sis [Adresse 4] à LYON (69003), avec la participation de Maître [P] [M], notaire au [Adresse 5] à LYON (69006), la METROPOLE DE LYON a acquis le bien immobilier précité appartenant à la SCI MERLE 25 au prix de 190 000,00 euros.

Suivant arrêté du 12 septembre 2025, n° 69-2025-09-12-00004, le Préfet du département du RHONE a déclaré d’utilité publique le projet de réaménagement de l’îlot Milan au sein de la AZC [Adresse 6], sur le territoire de la commune de [Localité 2], présenté par la METROPOLE DE [Localité 1].

Par requête reçue le 02 février 2026 par le greffe de la juridiction des expropriations, la METROPOLE DE [Localité 1] sollicite qu’il lui soit donné acte de cette acquisition.

La METROPOLE DE [Localité 1] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation et fait valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de donné acte de la cession amiable antérieure à la déclaration d’utilité publique

A) Sur l’antériorité de la cession amiable à la déclaration d’utilité publique

L’article L.222-2, alinéas 1 et 2, du code de l’expropriation dispose : “L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en est de même [...] lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.”

En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de vente des 24 et 29 mai 2017 et du plan définissant le périmètre du projet annexé à l’arrêté déclarant l’utilité publique en date du 12 septembre 2025, que le bien précité est situé dans le périmètre du projet.

Il résulte par ailleurs de ces éléments que l’acquisition dudit bien par la METROPOLE DE [Localité 1] est antérieure à la date de la déclaration d’utilité publique.

Par conséquent, la condition d’antériorité est satisfaite.

B) Sur l’inscription de nantissement ou d’hypothèque

L’article R. 311-8 du code de l’expropriation énonce : “Si l'indemnité fixée à l'amiable, après la déclaration d'utilité publique, entre l'expropriant et l'exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d'inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d'une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l'expropriation entraîne l'éviction, peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge. A cet effet, l'expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l'acte constitutif de la créance, l'accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n'est pas supérieur d'au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l'inscription. Lorsque l'accord est antérieur à la déclaration d'utilité publique, l'ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu'après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus. Faute d'avoir fait connaître leur intention à l'expropriant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable.”

En l’espèce, il ressort de l’acte vente qu’un renseignement sommaire hors formalité délivré le 20 avril 2017, certifié à la date du 12 juillet 2016, a révélé l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers pris sur le bien vendu, au profit de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MIRIBEL, contre la SCI MERLE 25, pour un montant en principal de 81 306,14 euros et en accessoires de 16 261,23 euros, avec effet jusqu’au 31 janvier 2023.

D’une part, le montant du prix de vente est supérieur d’au moins 10% au montant de la créance garantie, en principal et accessoires.

D’autre part, la période d’effet de cette inscription serait expirée.

D’une troisième part, la METROPOLE DE LYON justifie avoir notifié au créancier inscrit l’accord intervenu entre elle et la SCI MERLE 25, selon courrier en date du 10 mai 2017, ainsi que de l’accord de la société CREDIT MUTUEL DE MIRIBEL concernant la mainlevée de son inscription en contrepartie du remboursement de la somme de 10 964,36 euros, prélevée sur le prix de vente.

Par conséquent, la METROPOLE DE [Localité 1] justifie de la réunion des conditions pour que l’ordonnance de donné acte sollicitée soit rendue.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Conformément à l’article L.312-1 du code de l’expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de l’expropriation du département du RHONE, statuant par ordonnance susceptible de pourvoi en cassation,

DONNONS ACTE à la METROPOLE DE LYON de la cession à son profit, par la SCI MERLE 25, du volume n° 10, lot n° 1, dépendant de la parcelle cadastrée section EM, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à LYON (69003), suivant acte authentique en date des 24 et 29 mai 2017, reçu par Maître [C] [F], notaire associé de la SCP “[P] [D], Jacques DELORME, Jérôme SALANSON, [C] [F] et Guillaume BONFILS, notaires associés”, titulaire d’un Office notarial sis [Adresse 4] à LYON (69003), avec la participation de Maître [P] [M], notaire au [Adresse 5] à LYON (69006), au prix de 190 000,00 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la METROPOLE DE [Localité 1].

Fait en [Localité 1], le 17 février 2026.

Le Juge de l’expropriation

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 26/00005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.