Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 5 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00943
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 684 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : DOSSIER N° : N° RG 26/00943 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IC2 AFFAIRE : [H] [W] C/ [O] [J], Société AXA FRANCE IARD, [T] [G], Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W] né le 22 Février 1981 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [J] demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Société AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [G] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Par Ordonnance en date du 26 Mai 2026, le Juge des Référés du ce Tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il appert que le dispositif de la décision comporte une erreur matérielle, en ce que celui-ci cite le nom de Monsieur [E] [B] et non celui de Monsieur [H] [W] en page 8 de l’ordonnance (point 12 de la mission expertise).
Il convient de la rectifier d’office.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile : « Les erreurs et omissions nmatérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, en page 8 du document, Monsieur [B] [E] est cité en lieu et place de Monsieur [H] [W].
L'erreur n'est que purement matérielle.
En conséquence, il y a lieu de la rectifier d'office.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en rectification d'erreur matérielle, rendue sans audience,
CONSTATONS que l’ordonnance de référé rendue le 26 Mai 2026, sous le numéro de répertoire général 26/00108, est affectée d’une erreur matérielle ;
DISONS que pour y remédier :
En page 08/10, le paragraphe suivant : “ 12- indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Monsieur [B] [E] et en donner une évaluation chiffrée ; ”
Sera remplacé par le paragraphe suivant : “ 12- indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Monsieur [H] [W] et en donner une évaluation chiffrée ; ”
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé rendue le 26 Mai 2026, sous le numéro de répertoire général 26/00108 et sera notifiée comme celle-ci ;
DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [W] ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 26/00943.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.