Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01044
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 743 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG - JLD hospitalisation M. [J] [V] né le 02/07/2002
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT (2e demande)
rendue le 20 mars 2025 à
Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 mars 2025 à 16h19 autorisant le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [B] [G] le 19 mars 2025 à compter de 9h, considérant que l'état du patient, M. [J] [V] , nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 13 mars 2025 à 9h15 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 1] le 19 mars 2025, enregistrée le même jour à 16h15 et complétée le 20 mars 2025 à 08h56, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Maroussia Bêchétoille-Calvetti concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant M. [J] [V] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
En l'espèce, le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] a saisi le juge le 19 mars 2025 à 16h15 alors que les pièces produites par le Centre Hospitalier conduisent à constater que la mesure renouvellée le 19 mars 2025 à 9h par le Dr [B] [G] avait pris fin le 19 mars 2025 à 21h00 ;
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
En l’espèce, à défaut de décision de renouvellement prise par un médecin dans les conditions rapellées ci-dessus, il ya lieu de considérer que la mesure a pris fin.
Il résulte de ces élements qu’il n’y a lieu à statuer.
Si la mesure a été maintenue en l’absence de décision de renouvellement régulière, il y a lieu d’ordonner sa mainlevée;
Il convient pour ce seul motif, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs soulevés par le conseil de M. [V] [J], de constater que la procédure est irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement au besoin.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons en tant que de besoin la mainlevée de de la mesure d'isolement concernant M. [J] [V] ;
LE JUGE Suzanne BELLOC
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] pour notification à M. [J] [V] le 20 mars 2025, Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] le 20 mars 2025, Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 mars 2025, Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 20 mars 2025, Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de M. [J] [V] le 20 mars 2025, Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/01044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.