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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
24/07127
Formation
Chambre 10 cab 10 J
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 193 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 24/07127 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUBC

Notifié à :

Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, vestiaire : 773 Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, vestiaire : 348 Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737 Maître Sébastien SOY, vestiaire : 1947 Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, vestiaire : 680

ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

Le 15 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Compagnie d’assurance MAIF Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON

Monsieur [Q] [J] né le 15 Février 1985 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON

Madame [A] [M] née le 18 Août 1982 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SASU MACONNERIE [L] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société OG CONSEIL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [S] [I] né le 15 Octobre 1996 demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Sébastien SOY, avocat au barreau de LYON

S.A.S.U. MACONNERIE [K] [L] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. OG CONSEIL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête de Madame [A] [M], Monsieur [Q] [J] et leur assureur la société MAIF en date du 12 mai 2026 reçue au greffe le 18 mai 2026 aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel passé entre eux d’une part et Monsieur [S] [I], la société MACONNERIE [L], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE [L], la société OG CONSEIL et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société OG CONSEIL, protocole signé le 9 février 2026 par la société MACONNERIE [L], le 11 février 2026 par la société MAIF, le 12 février 2026 par Madame [M] et Monsieur [J], le 16 février 2026 par la société AXA FRANCE IARD, le 18 février 2026 par la société OG CONSEIL, le 19 février 2026 par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et le 1er mars 2026 par Monsieur [I] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1543 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. »

L’article 1544 du même code dispose également que :

« Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. »

L’article 1545 précise enfin que :

« La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. »

Il est rappelé que lorsque l’ordonnance d'homologation a été rendue à la requête d’une seule partie, il appartient à cette dernière de la notifier à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile.

L’article 2044 du code civil énonce : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été passé entre Madame [M], Monsieur [J] et la société MAIF d’une part et Monsieur [I], la société MACONNERIE [L], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE [L], la société OG CONSEIL et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société OG CONSEIL, d’autre part.

Il ressort de ce protocole que les parties ont mis un terme à leur litige par des concessions réciproques, que cet accord a un objet licite et qu’il ne contrevient pas à l’ordre public.

Il y a en conséquence lieu d'homologuer ce protocole d'accord transactionnel et de lui conférer force exécutoire.

Eu égard à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge du Tribunal judiciaire de LYON, statuant par ordonnance contradictoire rendue sans débats en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel passé entre Madame [A] [M], Monsieur [Q] [J] et leur assureur la société MAIF d’une part et Monsieur [S] [I], la société MACONNERIE [L], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE [L], la société OG CONSEIL et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société OG CONSEIL, protocole signé le 9 février 2026 par la société MACONNERIE [L], le 11 février 2026 par la société MAIF, le 12 février 2026 par Madame [M] et Monsieur [J], le 16 février 2026 par la société AXA FRANCE IARD, le 18 février 2026 par la société OG CONSEIL, le 19 février 2026 par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et le 1er mars 2026 par Monsieur [S] [I];

CONFÉRONS force exécutoire au protocole d’accord transactionnel précité ;

DISONS qu’un exemplaire de ce protocole d’accord transactionnel sera joint à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge ses propres frais et dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 24/07127.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.