Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
25/00060
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
839 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 03 Juin 2026

N° RG 25/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6PZ

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE, postulant, et Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [G] [I] [P] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE

Madame [Z] [E] [M] [S] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-014535 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

représentée par Me Adam ALI-BEY substituant Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER Premier Vice-Président adjoint,

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026, le jugement a été rendu sur le siège

JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE

25/60 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [V] [P] et à Madame [Z] [S] à la demande de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, publié le 25 juillet 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3, sous les références Volume 2025S n°99 pour un immeuble désigné comme suit :

Sur la commune d'[Localité 5], [Adresse 3] une maison d'habitation cadastrée section AD n°[Cadastre 1] pour 04a 12ca. Formant le lot n°308 de la [Adresse 4]

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 5 novembre 2025, délivrée par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025 à Monsieur [V] [P] et à Madame [Z] [S] ;

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 3 Juin 2026 ;

Par conclusions déposées au greffe du Juge de l’exécution en date du 2 juin 2026, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - Donner acte au CREDIT FONCIER DE FRANCE de son désistement d’instance ; - Dire que l’ensemble des frais de procédure resteront à la charge du CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Par conclusions déposées au greffe du Juge de l’exécution en date du 2 juin 2026, Monsieur [V] [P], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution : - Déclarer parfait le désistement du CREDIT FONCIER DE FRANCE ; - Constater l’extinction de l’instance pendante devant Monsieur le juge de l’exécution auprès du Tribunal Judiciare de LILLE sous RG 25/00060 ; - Juger que l’ensemble des frais de procédure resteront la charge du CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Par conclusions déposées au greffe du Juge de l’exécution en date du 2 juin 2026, Madame [Z] [S], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - Accepter que Madame [S] acquiesce au désistement présenté par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ; - Juger que l’ensemble des frais de procédure resteront à la charge du CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s’il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

25/60 -3-

En l’espèce, il y a lieu de constater que le CREDIT FONCIER DE FRANCE se désiste de la procédure de saisie immobilière et l’extinction consécutive de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, il sera dit que le créancier poursuivant, qui se désiste, conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

-CONSTATE le désistement d’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE et le dessaisissement de la juridiction ;

- DIT le désistement parfait ;

-LAISSE au CREDIT FONCIER DE FRANCE la charge des frais et dépens.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier,

La greffière Le Juge de l’Exécution

Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER

Saisies immobilières

N° RG 25/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6PZ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ [V] [G] [I] [P], [Z] [E] [M] [S] épouse [P]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Coralie DESROUSSEAUX

Vu pour 4 Pages, celle-ci incluse.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 25/00060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.