Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 15 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00073
- Formation
- REFERES 1ère Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 979 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62A
Minute
N° RG 26/00073 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IIN
MI : 25/00000974
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée le 15/06/2026 à Me Benoît COUSSY
2 copies au au service expertise
Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 11 mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [M] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 16 juin 2025, dans le cadre d’une instance n° RG 25/00960 opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], Madame [Z] [D] [G], Madame [K] [I], la SCI AU BLOQUERIAN, Madame [U] [F], Madame [H] [Q], Monsieur [L] [Q], Madame [P] [W], la SARL LES FLAMBOYANTS, Monsieur [B] [E], Madame [R] [X], Monsieur [J] [N], la SAS MATELO, Monsieur [Y] [S], et Madame [A] [T] à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], la SARL HEXAGONE 33, la SMABTP en qualité d’assureur de la société HEXAGONE 33, la SAS EMPREINTE, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la société EMPREINTE, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] et la SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE (SATEC), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment reçu les interventions volontaires de Monsieur [C] [M] et de Monsieur [KO] [V] et a ordonné une expertise médicale au profit de ces derniers en désignant le docteur [EA] [SH] pour y procéder.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 14 août 2025, les opérations d’expertise ont finalement été confiées au docteur [EJ] [LY].
Par actes du 08 janvier 2026, Monsieur [C] [M] et de Monsieur [KO] [V] ont fait assigner la CPAM de la Gironde devant la même juridiction afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise médicale.
Les demandeurs exposent qu’ils ont été grièvement blessés dans l’effondrement d’une coursive en cours d’installation sur un chantier sur lequel ils travaillaient ; qu’ils souffrent notamment de blessures au dos et aux mains, sans compter l’impact psychologique d’un tel accident ; qu’ainsi, la CPAM de la Gironde doit être appelée à la cause.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mai 2026.
A l’audience, les demandeurs ont maintenu leurs demandes telles qu’elles figurent dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Régulièrement assignée par acte remis à personne, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune et opposable
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en œuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui-même des éléments de preuve.
En l'espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, Monsieur [M] et Monsieur [V] justifient d’un motif légitime à faire étendre à la CPAM de la Gironde les opérations d’expertise judiciaire confiées au docteur [LY].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise médicale diligentées par ordonnance de référé du 16 juin 2025 (RG n°25/00960) et confiées au docteur [EJ] [LY] par ordonnance de remplacement d’expert du 14 août 2025 seront opposables à la CPAM de la Gironde
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/00073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.