Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 15 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00159
- Formation
- REFERES 1ère Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 245 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 26/00159 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ISO
1 copie
Décision nativement numérique délivrée le 15/06/2026 à la SCP TMV AVOCATS
COPIE délivrée le 15/06/2026 à
Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 11 mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] Agissant poursuites et diligences de son son syndic en exercice la SAS JACQUART GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 753 739 119, [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J] [Adresse 3] [Localité 2] défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] dont le siège social est situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS JACQUART GESTION, a fait assigner Monsieur [N] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer: - la somme totale de 8 418,73 euros, décomposée comme suit : - 7 780,19 euros au titre des arriérés de charges arrêtées au mois de décembre 2025, à parfaire à l’aide du décompte qui sera versé à l’audience, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juillet 2023 ; - 638,54 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - la somme de 454,92 euros au titre des provisions à échoir sur l’exercice en cours sur la base du budget voté en assemblée générale en 2025 ; - la somme de 1 200 euros au titre de la résistance abusive ; - la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [J], qui est propriétaire des lots 1019 et 2058 au sein de la [Adresse 4], ne s’acquitte plus du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la mise en demeure du 03 juillet 2023 restée infructueuse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mai 2026.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La signification de l’assignation à Monsieur [N] [J] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, modifié par l’article 171 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Au vu des pièces produites : – le contrat de syndic, _ le relevé de propriété, – la mise en demeure du 03 juillet 2023, – les procès-verbaux d'assemblée générale en dates des 22 mars 2021, 28 avril 2022, 03 mai 2023, 23 janvier 2024 et 27 février 2025, – les appels de fonds, _ les budgets détaillés du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ; – le décompte des charges arrêtées au 23 décembre 2025,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance, d’une part, pour un montant de 7 780,19 euros au titre des arriérés de charges arrêtées au 23 décembre 2025 et, d’autre part, pour un montant de 454,92 euros (227,46 x 2) au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours.
Monsieur [J], qui s’est abstenu de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer, d’une part, la somme de 7780,19 euros au titre des arriérés de charges arrêtées au 23 décembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2023, date de la délivrance de la mise en demeure, pour le montant des charges alors exigibles et de la date de l’assignation pour le surplus et, d’autre part, la somme de 454,92 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours.
Les frais de recouvrement exposés par le syndic
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne permet d’imputer au seul copropriétaire concerné que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance.
Les frais de recouvrement exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur du montant sollicité de 638,54 euros.
Les dommages et intérêts pour résistance abusive
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Les autres demandes
Monsieur [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] dont le siège social est situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS JACQUART GESTION, les sommes de :
- 7 780,19 euros au titre des arriérés de charges arrêtées au 23 décembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2023, date de la délivrance de la mise en demeure, pour le montant des charges alors exigibles et de la date de l’assignation pour le surplus ;
- 454,92 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours ;
- 638,54 euros à titre des frais de recouvrement exposé par le syndic ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/00159.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.