Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
26/00252
Formation
Chambre 1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 153 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 15 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00252 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDXJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA MONT BLANC, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 489 430 629, sise [Adresse 3] représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidantS - 19

DÉFENDERESSE

Société [E] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 809 908 858 dont le siège social est sis [Adresse 4] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 1], selon jugement du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 19 janvier 2026, prise en la personne de Me [M] [L] non comparante, ni représentée

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, a fait assigner en référé la société [E] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société RESIDENCE L’ETERNELLE afin que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 12 février 2024 et ordonnance de remplacement d’expert en date du 3 avril 2025 lui soient déclarées communes et opposables et se poursuivent à son contradictoire de réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, expose au soutien de sa demande que la société RESIDENCE L’ETERNELLE a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] (74) ; il indique que le permis de construire a été délivré à la société GOTHAM le 3 novembre 2017 par la Mairie de [Localité 3] puis transféré à la société RESIDENCE L’ETERNELLE selon arrêté du 13 février 2018 ; il explique que diverses sociétés sont intervenues à l’acte de construire ; il ajoute que la livraison des parties communes est intervenue le 28 juin 2022 avec réserves et que ce document a été transféré au Syndic le 13 juillet 2022 ; il précise que, dans le mois suivant la livraison, il a dénoncé d’autres réserves par mail du 19 juillet 2022 puis par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juillet 2022 ; il explique ne pas être en possession des procès-verbaux de réception signés entre la société RESIDENCE L’ETERNELLE et les entreprises intervenantes ; il précise qu’un procès-verbal de constat en date du 20 juillet 2023 a constaté les réserves et désordres subsistants ; il indique avoir fait assigner l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés en référé expertise par actes des 25, 26 et 27 juillet 2023 ; il explique qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée suivant ordonnance de référé en date du 12 février 2024 et que Monsieur [J] [K] a été désigné Expert ; il précise que, selon ordonnance de remplacement d’Expert en date du 3 avril 2025, Madame [X] [Z] a été désignée en lieu et place de Monsieur [K] ; il ajoute que les opérations d’expertise sont toujours en cours ; il explique avoir fait attraire diverses sociétés, parmi lesquelles la société RESIDENCE L’ETERNELLE, par actes des 4, 5 et 7 février 2025, aux fins de les voir condamnées au coût de reprise des désordres outre frais et préjudices ; il indique avoir appris l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société RESIDENCE L’ETERNELLE par jugement du tribunal judiciaire de TOOULOUSE en date du 19 janvier 2026 publié au BODACC le 22 janvier 2026 ; il précise avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, la société [E] & ASSOCIES, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2026.

La société [E] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société RESIDENCE L’ETERNELLE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise 

Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société RESIDENCE L’ETERNELLE est intervenue au chantier litigieux, qu’elle a été placée en procédure de liquidation judiciaire, et que la société [E] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire et n’est pas dans la cause expertale en cours.

Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société RESIDENCE L’ETERNELLE pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à son liquidateur judiciaire, la société [E] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

Pour les mêmes motifs, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES à la société [E] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6]ETERNELLE les opérations d’expertises confiées à Monsieur [J] [K] suivant ordonnance de référé en date du 12 février 2024 et remplacé par Madame [W] [X] [Z] selon ordonnance de remplacement d’Expert en date du 3 avril 2025 ;

DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/00252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.