Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 15 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/05698
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 038 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS RÉINTÉGRATION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05698 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HJQ MINUTE:26/1178
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [L] [P] né le 21 Février 1993 à [Localité 2] Chez Madame [L] [P] [I] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent et assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juin 2026
Le 04 juin 2026, le la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision de réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [U] [L] [P].
Depuis cette date, Monsieur [U] [L] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 09 juin 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [L] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juin 2026.
A l’audience du 15 juin 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [U] [L] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [U] [L] [P] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers depuis le 26 février 2025, sur le fondement des articles L.3211-2-2 et L.3212-1 CSP. Depuis, il alterne des phases d’hospitalisation complète et de soins ambulatoires, sur fond de trouble psychotique chronique, de déni persistant des troubles et d’observance fragile. Le 4 juin 2026, la mesure est redevenue une hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement. L’examen médical du 4 juin 2026 indique que le patient a réintégré les soins dans un contexte de décompensation aiguë sans notion de rupture des soins, avec contact superficiel, tension psychique importante, syndrome hallucinatoire, ralentissement psychomoteur et opposition passive aux soins. Il résulte des pièces médicales versées à la procédure que Monsieur [L] [P] [U] présente un trouble psychotique chronique, évoluant depuis plusieurs années, marqué par un vécu persécutif, une anosognosie et un déni persistant des troubles, ainsi qu’une observance thérapeutique fragile. Les certificats mensuels antérieurs soulignent de manière récurrente une amélioration seulement partielle des symptômes, la persistance d’un déni des troubles ou d’une reconnaissance très relative de ceux-ci, une « compliance précaire », voire des épisodes de fugue, tout en préconisant le maintien de la mesure sous un cadre thérapeutique strict. Comparant à l’audience, il indique qu’il est retourné à l’hôpital car il ne supportait plus son traitement. Il explique toutefois se sentir mieux chez lui. Le conseil de Monsieur [L] [P] [U] sollicite que soit communiqué l’ordonnance du juge des libertés et de la détention intervenue il y a 6 mois. Il indique que Monsieur [U] [L] [P] a vu le médecin ce matin qui lui aurait indiqué qu’il ferait l’objet de permissions de sorties et d’un traitement avec des piqures, traitement qui lui permettrait de sortir de l’hôpital. Il souligne que celui-ci accepte les soins mais a eu des traitements difficiles à supporter ou qui n’ont pas eu les effets escomptés. L’avis motivé en date du 12 juin 2026 indique que l’état de Monsieur [U] [L] [P] s’améliore, après un réajustement de sa thérapie. Il est noté un apaisement de l’angoisse, une accalmie psychomotrice, un amendement des éléments hallucinatoires et une amélioration du contact. Toutefois, la conscience des soins est précaire et l’adhésion aux soins fragile. Le médecin conclut dans l’avis motivé à la poursuite des soins en hospitalisation à temps complet. Les éléments médicaux sus rappelés caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante. Il convient par conséquent de faire droit à la requête en maintien de l’hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [L] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 15 juin 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/05698.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.