Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/02328
- Formation
- Chambre 24 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 574 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/02328 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WGN
Minute : 26/00530
em
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL PIERRE DE [Localité 2] Représentant : Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [Q] [D] [L] [X]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H Copie délivrée à : Mme [Q] [D] [L] [X]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, /juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL PIERRE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [D] [L] [X], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice du 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6], situé [Adresse 7] à VILLEPINTE, représenté par son syndic, la SARL PIERRE DE [Localité 2] a fait assigner Mme [Q] [D] [L] [X], copropriétaire, devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois afin d'obtenir sa condamnation au paiement de le somme de 2 807 euros au titre des charges échues et impayées, outres les frais et des dommages et intérêts.
Mme [Q] [D] [L] [X] ayant été citée à étude et n'ayant pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil et se référant à son assignation, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il explique que la dette a été soldée depuis la date de l'assignation.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes principales sera constaté.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur ayant été contraint d'engager la présente procédure du fait de la défaillance de Mme [Q] [D] [L] [X] dans le paiement de ses charges, cette dernière sera condamnée aux dépens.
Cependant, l'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande d'indemnité formulée au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6], situé [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SARL PIERRE DE [Localité 2] de ses demandes principales en paiement ;
Condamne Mme [Q] [D] [L] [X] aux dépens ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], situé [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SARL PIERRE DE [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/02328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.