Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
26/05671
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 028 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/05671 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HFV MINUTE:26/1177

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [T] né le 13 Juin 2001 à [Localité 2] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Présent et assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6] Absent

INTERVENANT

L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juin 2026

Le 04 juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [T] .

Depuis cette date, Monsieur [J] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 08 juin 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [T] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juin 2026.

A l’audience du 15 juin 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [J] [T], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Motifs et circonstances de l’admission en soins psychiatriques Par arrêté du représentant de l’état du 4 juin 2026 faisant suite à un arrêté provisoire du maire de [Localité 7] de la veille, Monsieur [J] [T] était admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’établissement de santé de [Localité 8] en raison d’un comportement délirant, soumis à des pulsions envahissantes. A l’examen initial, il est fait état d’une déficience cognitive et d’un comportement incendiaire répétitif dans un contexte de précarité sociale, affective et familiale. Il est ainsi relevé une dangerosité sociale majeure et psychiatrique dont le niveau est à affiner. Sur la poursuite de la mesure Il résulte des certificats versés en procédure et de l’avis motivé en date du 9 juin 2026 établi par le docteur que Monsieur [J] [T], âgé de 24 ans, est sans antécédents psychiatrique. Il ne s’exprime pas sur son comportement incendiaire, indiquant ne se souvenir de rien. Il est observé une légère instabilité psychomotrice et un contact bizarre ainsi que des rires immotivés. Il est ainsi sans conscience de ses troubles et manifeste une ambivalence marquée vis-à-vis des soins. De sorte que dans l’avis motivé, le médecin conclut à la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant qu’une évaluation prolongée est nécessaire. A l’audience, il indique qu’il était dans un état psychique « amer » et ne se souvient pas des circonstances de son hospitalisation. Il dit se sentir mieux car les crises d’angoisse diminuent. Il exprime le besoin de prendre ses médicaments et de rester auprès de sa famille au Maroc. Le conseil de Monsieur [J] [T] expose qu’il adhère aux soins mais souhaite rentrer au Maroc pour rejoindre sa famille. Cet avis motivé est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [J] [T] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre ce dernier nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [T] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 15 juin 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/05671.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.