Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
25/08755
Formation
Chambre 6/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 257 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 15 JUIN 2026

Chambre 6/Section 5

Affaire : N° RG 25/08755 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3N4I N° de Minute : 26/00344

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1]( [Adresse 2]) représenté par son sndic en exercice la SARL DUPOUY-FLAMENCOURT [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0045

DEMANDEUR

C/

La S.A.S. CHARPENTE HOUOT [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538

La S.A. ALLIANZ es qualité d’assureur DO, CNR et TRC [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Samia DIDI- MOULAÏ de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

La S.N.C. [Localité 1] BIONATURE [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264

La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN - GASMI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2099

DÉFENDEURS

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/00571 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2MCY Ordonnance du juge de la mise en état du 15 Juin 2026

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, En présence de Monsieur [R] [Q], Auditeur de Justice

assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 23 mars 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Courant 2008, la SNC [Localité 1] bionature a, en qualité de maître d'ouvrage, fait réaliser un ensemble immobilier à usage d’habitation « résidence [Adresse 2] » sis [Adresse 1].

Le lot charpente bois a été confié à la SAS Charpente Houot, assurée auprès de la CAMBTP.

Une assurance dommages-ouvrage, CNR et TRC a été souscrite auprès de la SA Allianz IARD.

La livraison est intervenue en 2010 pour les immeubles [Adresse 2] et Bionature I et en 2011 pour l'immeuble Bionature II.

Courant 2013, le syndicat des copropriétaires a constaté l’apparition de désordres sur les panneaux de bois dans les trois copropriétés.

L'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.

Suivant assignation des 29 juillet, 3 et 31 août 2016, le syndicat des copropriétaires a sollicité une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre du promoteur, de l’entrepreneur et des assureurs.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2016, M. [A] a été désigné en qualité d'expert.

En parallèle des opérations expertales, en août 2017, la SNC [Localité 1] bionature a fait assigner les intervenants à l’acte de construire devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le 17 janvier 2022, M. [A] a déposé son rapport d’expertise.

Le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny : - la SNC [Localité 1] bionature, par acte d’huissier du 27 août 2025 ; - la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage, CNR et TRC), par acte d’huissier du 14 août 2025 ; - la CAMBTP, par acte d’huissier du 13 août 2025 ; - la SAS Charpente Houot, par acte d’huissier du 19 août 2025.

***

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : - designer tel expert judiciaire (spécialisé dans les ouvrages bois), qu’il plaira au Juge de la mise en état, avec mission de : « se rendre sur place Résidence [Adresse 2], [Adresse 1] § visiter les lieux, § se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment les polices d’assurance de tous less intervenants et entendre, si besoin, tous sachants, § vérifier la réalité des désordres, non-conformités et malfaçons alléguées par les demandeurs dans les conclusions et les pièces visées (en particulier le rapport établi par la société INSITU-A du 28 novembre 2024, le rapport de Monsieur [L] du 5 mars 2025 et l’assignation au fond), § décrire les désordres, en déterminer l’origine, l’étendue et les causes, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigations employés, § fournir tous éléments permettant de déterminer si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, ou affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement en le rendant impropre à sa destination, et si les travaux réalisés sont conformes aux documents contractuels, aux règles de l’art, et aux normes réglementaires, § décrire les moyens propres à remédier aux désordres et évaluer le coût des réparations nécessaires pour remettre l’ouvrage en état et le coût des travaux complémentaires nécessaires ou souhaitables, y compris les coûts annexes (assurance, maîtrise d’œuvre, etc), à l’aide de devis présentés par les parties, § fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, § donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, § en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût desdits travaux » ; - débouter toutes les parties des demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; - réserver les dépens.

*

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2026, la SNC [Localité 1] bionature demande au juge de la mise en état de : - ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir dans la procédure enrôlée devant la cour d’appel de Paris sous le numéro 20/10206 ; - rejeter la demande incidente d’expertise du syndicat des copropriétaires ; - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SNC [Localité 1] bionature 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2026, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage, CNR et TRC) demande au juge de la mise en état de : A titre liminaire, - juger que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ; - déclarer irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires ;

A titre principal, - ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir (RG 25/10206) ;

A titre subsidiaire, - juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun élément nouveau depuis le dépôt du rapport de M. [A] ;

En conséquence, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ; - débouter le syndicat des copropriétaires et/ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la compagnie Allianz IARD ; - condamner le syndicat des copropriétaires ou toutes parties succombant à verser à la compagnie la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2026, la CAMBTP demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable la demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », comme prématurée au regard de l'appel pendant sur l'ordonnance de péremption du 23 mai 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris ; - déclarer irrecevable, à titre subsidiaire, ladite demande pour défaut d'intérêt à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause, - rejeter la demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire comme mal fondée, en l'absence de tout motif sérieux remettant en cause le rapport d'expertise judiciaire déposé le 17 janvier 2022 par M. [A] ; - dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire de M. [A], établi contradictoirement et déposé le 17 janvier 2022, constitue un élément de preuve complet et valable, sur lequel la juridiction du fond pourra fonder son appréciation ; - dire et juger que les rapports Insitu-A (28 novembre 2024) et [L] (5 mars 2025), établis unilatéralement et hors tout contradictoire, ne sauraient constituer un motif suffisant pour ordonner une contre-expertise ; - débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » de l'intégralité de ses demandes formulées à l'occasion du présent incident en principal, frais et accessoires ; - condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » à verser à la CAMBTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 mars 2026, la SAS Charpente Houot demande au juge de la mise en état de : A titre principal : - ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris à intervenir ;

A titre subsidiaire : - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande d’expertise ;

A titre infiniment subsidiaire : - donner acte à la société Charpente Houot de ses plus expresses réserves sur la demande d’expertise ;

En tout état de cause : - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] dénommé « [Adresse 2] » à payer à la société Charpente Houot la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, date de la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.

A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.

En l’espèce, au regard de l’exigence d’une bonne administration de la justice, et considération prise du fait qu’une instance litispendante ou du moins connexe a d’ores et déjà été introduite devant le tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre de laquelle il est indiqué que le syndicat des copropriétaires a formé une demande d’expertise complémentaire, le juge de la mise en état ne peut que rejoindre les analyses présentées en défense selon lesquelles il y a lieu d’attendre l’issue de l’appel interjeté contre l’ordonnance ayant constaté la péremption de l’instance introduite devant la juridiction parisienne.

En effet, dans le cas où la cour d’appel devrait infirmer la décision ayant constaté la péremption de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris, il y aurait lieu de s’interroger sur la litispendance ou la connexité des affaires avant de trancher la question d’une éventuelle contre-expertise.

Partant, il y a lieu de sursoir à statuer et de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoiries sur incident du 14 septembre 2026, avec communication de la décision de la cour d’appel de Paris et avis des parties sur une éventuelle connexité/litispendance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la transmission de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du 23 mai 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ayant constaté la péremption de l’instance ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries sur incident du Lundi 14 septembre 2026 à 9h30 (immeuble européen, salle P, 7ème étage), avec communication de la décision de la cour d’appel de Paris et avis des parties sur une éventuelle connexité/litispendance.

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 25/08755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.