Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire françaisSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 14 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/05780
- Formation
- J.L.D. CESEDA
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 164 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[G] CESEDA AFFAIRE N° RG 26/05780 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HWI MINUTE N° RG 26/05780 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HWI ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)
Le 14 Juin 2026,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [R] [D] [X] né le 08 Avril 1993 à RABAT assisté(e) de Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [F], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [D] [X], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [R] [D] [X] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [D] [X], a été entendu en sa plaidoirie ; AFFAIRE N° RG 26/05780 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HWI
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [R] [D] [X] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 11/06/2026 à 08:33 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/06/2026 à 08:33 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 14 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [R] [D] [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Surle moyen tiré de la tardiveté de l'avis à parquet :
Le conseil de la personne fait valoir que cet avis, qui doit être transmis sans délai au procureur de la République, est tardif;
Celui de l'administration estime que 32 minutes sont acceptables.
Il résulte de l’article L 341-2 du CESEDA, que la décision de placement en zone d’attente, qui est inscrite sur un registre mentionnant notamment les dates et heures de sa notification à la personne, “est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République”.
De plus, l’article L 741-8 du CESEDA dispose : Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention”. La cour de cassation en déduit que, s’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il en a été informé immédiatement, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que la personne qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1ère 17 mars 2021 pourvoi n° 19 22 083).
Le juge des libertés et de la détention doit dans tous les cas, être en mesure de vérifier au vu des pièces transmises au soutien de la requête de l’administration, tant l’existence de cet avis que l’heure à laquelle le procureur de la République a été informé, afin de s’assurer qu’il l’a été dès le début de la mesure.
Le retard dans l’obligation d’information du procureur de la République du placement en zone d’attente qui ne serait pas justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé. (Crim. 10 mai 2001.n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007 n°06-89.050).
Rappel fait de ce que c'est en sa seule qualité de voyageur et en l'espèce demandeur d'asile, que la personne s'est vue priver de liberté.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en zone d'attente le 1 juin 2026 à 8 h 33en raison de ce qu'il était dépourvu de documents de voyage, ce dont n'a été avisé le procureur de la République qu'à 9 heures.
Force est de constater que le caractère immédiat de l'obligation d'information de ce magistrat fait défaut sans qu'il soit établi ni même allégué une circonstance insurmontable le justifiant, et ce qui faisant nécessairement grief à la personne, rend irrégulière la procédure.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner mainlevée de la mesure, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons la procédure est irrégulière.
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Juin 2026 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [email protected]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..14 Juin 2026...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..14 Juin 2026...... à ..........h.............
Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 14 juin 2026, sous le numéro 26/05780.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.