Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire françaisSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 14 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/05779
- Formation
- J.L.D. CESEDA
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 104 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[D] CESEDA AFFAIRE N° RG 26/05779 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HWG MINUTE N° RG 26/05779 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HWG ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)
Le 14 Juin 2026,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [W] [F] [A] [K] née le 07 Mai 2002 à YARUMAL de nationalité Colombienne assisté(e) de Me Stéphan BOUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [E], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Stéphan BOUDON, avocat plaidant, avocat de Madame [W] [F] [A] [K], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Madame [W] [F] [A] [K] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Stéphan BOUDON, avocat plaidant, avocat de Madame [W] [F] [A] [K], a été entendu en sa plaidoirie ; AFFAIRE N° RG 26/05779 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HWG
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame [W] [F] [A] [K] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 11/06/2026 à 08:11 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/06/2026 à 08:11 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 14 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [W] [F] [A] [K] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de pièce justificative utile.
Madame [W] [F] [A] [K] s'est vue refuser l'entrée en FRANCE faute principalement de justifier d'une attestation d'accueil valide.
Selon son conseil, la validité ou non de l'attestation rejetée devait figurer au nombre des pièces versées à l'appui de la requête de l'administration, ce qui aurait conduit à considérer qu'elle était parfaitement valide. Il estime qu'il s'agissait là d'une pièce justificative utile entrant dans les prévisions des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA qui exige la production de telles pièces à peine d'irrecevabilité de la requête.
Il conclut donc à cette irrecevabilité.
Le juge des libertés et de la détention doit être en mesure de vérifier au vu des pièces transmises au soutien de la requête de l’administration, hormis la copie du registre, les pièce nécessaires au contrôle du juge au cours de la mesure, mais non pas celles nécessaires au contrôle du refus d'entrée, matière qui ressortit exclusivement à la compétence du juge administratif.
Le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de la prorogation
Il manquait outre l'attestation d'accueil dans les formes requises, un viatique suffisant, ce à quoi Madame [W] [F] [A] [K] répond que la somme de 585 euro qu'elle détenait était suffisante.
Outre que l'attestation d'hébergement produite ne remplit pas les formes officielle exigée, elle n'est pas assortie du justificatif de l'identité de la personne, Madame [L] [X] [B] qui déclare vouloir l'héberger et la prendre en charge. Précision sera en outre faite que la circonstance que le document afférent comporte un cachet de la ville de SAINT DENIS est indifférente, ledit cachet ne valant que pour légalisation de signature et non pas vérification des capacités d'hebergement.
L'administration déclare à l'audience être en mesure de réacheminer la personne, qui avait refusé d'embarquer le 13 juin, à compter du 15 juin 2026 vers BOGOTA.
Il y a lieu d'autoriser la prorogation demandée, jusqu'au 16 juin 2026 la durée de 8 jours supplémentaire de privation de liberté ne se justifiant pas en l'espèce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Rejetons les moyens d'irrecevabilité.
Autorisons le maintien de Madame [W] [F] [A] [K] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE jusqu'au 16 juin 2026.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Juin 2026 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [email protected]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..14 Juin 2026...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..14 Juin 2026...... à ..........h.............
Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 14 juin 2026, sous le numéro 26/05779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.