Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
13 juin 2026
Numéro de rôle
26/05728
Formation
J.L.D. CESEDA
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 261 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[H] CESEDA AFFAIRE N° RG 26/05728 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HQA MINUTE N° RG 26/05728 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HQA ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)

Le 13 Juin 2026,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [X] [F] [M] [S] né le 18 Octobre 2005 à SOACHA de nationalité Colombienne assisté(e) de Me Roger MBEUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [I], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Roger MBEUMEN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [X] [F] [M] [S], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [X] [F] [M] [S] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Roger MBEUMEN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [X] [F] [M] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIFS DE LA DECISION

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Monsieur [X] [F] [M] [S] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 10/06/26 à 07:59 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/06/26 à 07:59 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 13 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [X] [F] [M] [S] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Surle moyen d'irrecevabilité de la requête tirée de l'absence de l'avis à parquet à titre de pièce justificative utile :

Aux termes de l’article R 342-2 du CESEDA : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre (...).

Constitue une pièce justificative utile, toute pièce nécessaire à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son contrôle, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce en cause, à celles de l’article R 342-4 prévoyant d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat, dès la transmission au greffe de la requête, d’autre part, la faculté donnée à la personne de les consulter avant l’ouverture des débats.

Si, hormis la copie du registre mentionné plus haut, les dispositions applicables ne listent pas les pièces justificatives utiles, il résulte de l’article L 341-2 du CESEDA, que la décision de placement en zone d’attente, qui est inscrite sur un registre mentionnant notamment les dates et heures de sa notification à la personne, “est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République”.

De plus, l’article L 741-8 du CESEDA dispose : Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention”. La cour de cassation en déduit que, s’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il en a été informé immédiatement, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que la personne qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1ère 17 mars 2021 pourvoi n° 19 22 083).

En effet, une telle pièce est au nombre de celles qui permettent le contrôle du juge au cours de la mesure, et le moyen tiré de son absence constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

Il ne peut dès lors être suppléé à son absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre ladite pièce à la requête.

En l’espèce, il est n’est pas contesté en réplique par l'Administration, qu l’avis au procureur de la République de la décision de maintien de la personne en zone d’attente ne ne figurait pas au nombre des pièces jointes à la requête.

Justificatif de cet avis n’a été produit qu’en cours des débats, après annonce faite par le conseil de l’intéressé de ce qu’il entendait faire valoir cette absence. Donc postérieurement au dépôt de la requête en prolongation, et alors que n'est pas établie voire alléguée, une quelconque impossibilité de joindre cet avis au moment du dépôt de la requête.

Il y a lieu en conséquence d’accueillir la fin de non-recevoir ainsi soulevée, et de déclarer irrecevable la requête de l’Administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclaronsla requête irrecevable.

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 13 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [email protected]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..13 Juin 2026...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..13 Juin 2026...... à ..........h.............

Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 13 juin 2026, sous le numéro 26/05728.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.