Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00300
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
638 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]

N° RG 25/00300 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VZA

[Localité 2]

Minute : 13

DU : 09 Janvier 2026

Monsieur [O] [A]

C/

Société [1] (vref 4079170408) Société [2] (vref 146289551400094593603) Société [3] (vref 28900001171413) Société [4] (vref 02862629140) Société [5] (vref 43061210779008, 43061210773100) Société [3] (vref 1119342633, 5030321554, 1119342071, 1119342615) S.A.S. [6] (vref IH24037962) Société [7] (vref 81620429953) TRESORERIE SEINE-[Localité 3] AMENDES (vref compte N°DIEU87067AA)

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A par LR/AR

Aux autres parties par LS ———

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 9 Janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [O] [A] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté

à :

Société [1] (vref 4079170408) chez [8] Pôle recouvrement [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Société [2] (vref 146289551400094593603) chez [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Société [3] (vref 28900001171413) chez [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Société [4] (vref 02862629140) [Adresse 7] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Société [5] (vref 43061210779008, 43061210773100) chez [Localité 8] Contentieux, Service Surendettement [Localité 9] non comparante, ni représentée

Société [3] (vref 1119342633, 5030321554, 1119342071, 1119342615) chez [9], [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 10] non comparante, ni représentée

S.A.S. [6] (vref IH24037962) chez SAS [G] COURBOT NOTTE BARBET [Adresse 10] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [7] (vref 81620429953) [10] Agence [Adresse 11] [Localité 12] non comparante, ni représentée

TRESORERIE SEINE-[Localité 3] AMENDES (vref compte N°DIEU87067AA) [Adresse 12] [Localité 13] non comparante, ni représentée

*****

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Le 26 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 3] a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [O] [A] ;

Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 23 juin 2025, Monsieur [O] [A] a contesté ces mesures ;

A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 Janvier 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l'article 468 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, Monsieur [O] [A] n'a pascomparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Monsieur [O] [A] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;

En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de Monsieur [O] [A] par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

DÉCLARE caduc le recours formé par Monsieur [O] [A] ;

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Monsieur [O] [A] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de Monsieur [O] [A] ;

RENVOIE le dossier à la Commission aux fins de mise en oeuvre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 3] le 26 mai 2025 ;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuelsdépens à charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/00300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.