Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclaméesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00429
- Formation
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 819 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00429 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36KY
JUGEMENT
Minute : 355
Du : 05 Mai 2026
Monsieur [Y] [V]
C/
Société [1] (vref 300661084800010235518-2, 300661084800010235513)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Mai 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [V] chez [G] [U] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (vref 300661084800010235518-2, 300661084800010235513) [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***** EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2025, M. [Y] [V] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 6 juin 2025.
M. [Y] [V], à qui l’état détaillé de ses dettes a été notifiée le 21 juillet 2025, l’a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 mars 2026.
Par courrier reçu au greffe, [2] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
A l’audience, M. [Y] [V], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de fixer les créances détenues par [2] de la façon suivante : créance n°300661084800010235513 : 528,42 euros ; créance n°300661084800010235518-2 : 821 euros ; créance n°1084800010235504 : 1 574,59 euros.
[2] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la vérification du montant des créances détenues par [2]
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que M. [Y] [V] est redevable des créances détenues par [2] de la façon suivante : créance n°300661084800010235513 : 528,42 euros ; créance n°300661084800010235518-2 : 821 euros ; créance n°1084800010235504 : 1 574,59 euros.
Il ne conteste plus cet état des créances, lequel correspond aux montants des créances détenues par [2] qui figurent sur son application de smartphone montrée à l’audience.
[2] ne comparaît pas pour actualiser ces divers montants.
En conséquence, il convient de retenir ces montants en l’état.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant des créances détenues par [2] de la façon suivante : créance n°300661084800010235513 : 528,42 euros ; créance n°300661084800010235518-2 : 821 euros ; créance n°1084800010235504 : 1 574,59 euros.
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de cette décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 4].
Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 5 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00429.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.