Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
2026019375
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
777 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/54/34/31*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

R.G.

: 2026019375

P.C.

: P202503606

LRAR: -M. [Q] [P] * SAS INNAFRUITS

Copies : -TPG -Parquet

Jugement prononcé le lundi 09 mars 2026

Chambre 2-2

SAS INNAFRUITS [Adresse 1]

CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE M. [Q] [P] demeurant [Adresse 2], président, absent, représenté par M. [O] [R], mandataire muni d'un pouvoir, présent, assisté de Me Emmanuel Drai, avocat (P411) ; * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [Y] [Z], [Adresse 3], et la SELARL AJ UP en la personne de Me [N] [V], [Adresse 4], administrateurs judiciaires, présents ; * SELAFA MJA en la personne de Me [T] [K], [Adresse 5], et la SELARL ATHENA en la personne de Me [S] [X], [Adresse 6], mandataires judiciaires, présents ; M. [D] [C], membre du CSE, présent ; M. [F] [A], membre du CSE suppléant, présent ; * Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, [Adresse 7] [Localité 1], contrôleur, représentée par Me Louis-Clément Lavergne, avocat (L0132), présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 29 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L.621-1 et L.621-4 du code de commerce. Par requête déposée au greffe le 24 février 2026, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [Y] [Z], et la SELARL AJ UP en la personne de Me [N] [V] demandent au tribunal de faire application des dispositions des articles L.621-12 et L.622-10 du code de commerce.

Le débiteur, les administrateurs, les mandataires judiciaires, le contrôleur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 09 mars 2026 pour être entendus.

Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.

MOYENS

Attendu qu'il ressort du rapport des administrateurs et des explications des parties qu'en l'absence de solutions de cession des titres des sociétés d'exploitation et de la société assortie d'un financement assurant la poursuite de l'activité et faute de perspective de présentation d'un plan de sauvegarde pour ladite entité, ils sollicitent la conversion de la

procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ; * les mandataires judiciaires sont favorable à la conversion de la procédure en redressement judiciaire. * le dirigeant ne s'oppose pas à la conversion de la procédure en redressement judiciaire. * les membres du CSE ne s'opposent pas à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ; * le juge commissaire est favorable à la conversion de la procédure en redressement judiciaire.

Mme [J] [G], substitut de Mme la procureure de la république a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la poursuite de la procédure de sauvegarde est manifestement impossible la société étant dans l'impossibilité d'élaborer un projet de plan de sauvegarde ;

Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements ;

Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et en avoir délibéré, Le juge commissaire entendu en son rapport,

Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS INNAFRUITS

[Adresse 8] Activité : vente de fruits

N° du Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers : 853332369

Etablissement(s) * RCS [Localité 2]

Fixe la date de cessation des paiements au 06 mars 2026.

Modifie la durée de la période d'observation restant à courir et fixe une nouvelle période d'observation de six mois courant à compter du prononcé du présent jugement. Maintient M. Joseph Wehbi, juge commissaire.

Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [Y] [Z], et la SELARL AJ UP en la personne de Me [N] [V], en qualité d'administrateurs, avec une mission d'assistance.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [K], et la SELARL ATHENA en la personne de Me [S] [X], mandataires judiciaires.

Désigne la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES, [Adresse 9], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 09/03/2026 où siégeaient :

M. Pascal Gagna, juge présidant l'audience, M. Patrick Renouard, juge, et M. Jean-Luc Bour, juge.

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Joseph Wehbi, président, M. Patrick Renouard, juge, M. Yvon Donval, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026019375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.