Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026018980
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 897 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/54/72/66*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 16/03/2026
Chambre 2-2
SAS à associé unique CROWD PREDICTION [Adresse 1]
Résolution de plan de sauvegarde et ouverture d'une procédure de redressement judiciaire * SAS Groupe Alfstore, présidente et par son directeur général M. [D] [V], demeurant [Adresse 2], présent assisté de Me Frédéric Maury, avocat (H1) ; * SELARL ARVA en la personne de Me [E] [J], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présente ; M. [L] [W] [X], demeurant [Adresse 4], représentant des salariés, absent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 30 avril 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique CROWD PREDICTION.
Par jugement en date du 17 juin 2025, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS à associé unique CROWD PREDICTION.
SAS à associé unique CROWD PREDICTION a déposé une requête en date du 24 février 2026 exposant ses difficultés concernant l'exécution de son plan et son état de cessation des paiements.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 16 mars 2026 pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la SAS à associé unique CROWD PREDICTION des dispositions de l'article L626-27 du code de commerce.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que : La SELARL ARVA en la personne de Me [E] [J], commissaire à l'exécution du plan, déclare qu'elle n'a pas été associée à cette demande en résolution du plan mais indique que la société est en état de cessation des paiements et ne pourra pas régler l'échéance de son plan exigible le 17 Juin 2026 ;
Le juge-commissaire se déclare favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Mme [B] [P], substitut du procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation d'une durée limitée de 4 mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce le tribunal
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce, Attendu que la société a constitué un nouveau passif générant la création d'un état de
Signification : SAS Groupe Alfstore, elle-même représentée par son président M. [D] [V] Copies : -Parquet -SELARL ARVA en la personne de Me [J] -SELAFA MJA en la personne de Me [Z] -TPG
R.G.
: 2026018980
P.C.
P202601196
cessation des paiements ;
Attendu que la société se trouve donc en état de cessation des paiements et ne pourra régler l'échéance de son plan exigible le 17 juin 2026 ;
Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le juge commissaire entendu en son rapport oral,
Décide, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de sauvegarde de la :
SAS à associé unique CROWD PREDICTION
Met fin à la mission de la SELARL ARVA en la personne de Me [E] [J],
commissaire à l'exécution du plan ;
Décide l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la :
SAS à associé unique CROWD PREDICTION
[Adresse 1]
Nom commercial : CROWD PREDICTION
Activité : La programmation et l'édition de logiciels, la distribution et la vente, ainsi que le support et la maintenance de ces logiciels, l'étude, le conseil en informatique et la prestation de service en matière de communication
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 799413851
Désigne M. Michel Teytu, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ARVA en la personne de Me [E] [J], [Adresse 3], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [Z], [Adresse 5], mandataire-judiciaire.
Désigne la SELARL [Y] [A] et [F] [I], [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au jour de l'audience la date de cessation des paiements.
Fixe à 4 mois la période d'observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16/03/2026 où siégeaient : M. Joseph Wehbi, président, M. Joël Cosserat, juge, et Mme Nathalie Buquen, juge. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Joseph Wehbi, président, M. Joël Cosserat, juge, M. Olivier Dubois, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Signé électroniquement par Mme Jocelyne Miré Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026018980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.