Décision chambre 2-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026018791
- Formation
- Chambre 2-6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 370 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*1DE/06/55/16/52*
Copies : -M. [X] [M] -SCP BTSG en la personne de Me [R] [D] -Parquet
R.G.
: 2026018791
P.C.
: P201103234
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 20 mars 2026
Chambre 2-6
SARL DOM ET JO [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE M. [X] [M], [Adresse 2], représentant légal, absent. - SCP BTSG en la personne de Me [R] [D], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, absent, substitué par son collaborateur, présent.
Sur requête déposée au greffe le 23 février 2026, la SCP BTSG en la personne de Me [R] [D] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 20 mars 2026.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SARL DOM ET JO
[Adresse 1]
Activité : Exploitation d'une activité de restaurant, bar sonorisé, ambiance musicale, ventes à emporter.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 493278667
Fixe au 20 mars 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Guillaume Simon, juge-commissaire.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [R] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique où siégeaient :
Mme Christine Mariette, juge présidant l'audience, M. Pierre Jarrossay, juge, Mme Beatriz Rego Fernandez, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Christine Mariette, présidente du délibéré et Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026018791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.