Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026018713
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 330 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 14/04/2026
RG 2026018713
ENTRE :
SAS ASSESSFIRST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 443179684 représentée par ASSESSFIRST GROUP
Partie demanderesse : assisté de Me DE BELOT Victor Avocat (RPJ120304) (K0090) et de Me DE PERTHUIS Jules Avocat (RPJ118670) (G0394) et comparant par le CABINET [Localité 1] GERMAIN THOMAS - Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SASU TOUTAN TABLETTE - LA FABRIQUE A [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 921179107 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 04 décembre 2025, la SAS ASSESSFIRST assigne la SASU TOUTAN TABLETTE - LA FABRIQUE A POUDRE.
L'affaire a fait l'objet de divers renvois.
A l'audience du 14 avril 2026 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SASU TOUTAN TABLETTE - LA FABRIQUE A POUDRE. * La partie défenderesse ne se présente pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que la SAS ASSESSFIRST déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SASU TOUTAN TABLETTE - LA FABRIQUE A POUDRE ne s'y opposant pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 55,67 € TTC dont 9,06 € de TVA.
Retenu et délibéré à l'audience publique du 14 avril 2026 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, président, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026018713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.