Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026018672
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 387 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*1DE/06/56/95/53*
Copies : -SARL ITTAKA, elle-même représentée par son gérant M. [F] [I] -SCP BTSG en la personne de Me [X] [L] -Parquet
R.G.
: 2026018672
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le lundi 4 mai 2026
Chambre 2-2
P.C.
: P202101516
SASU ITTAKA GRAND OUEST [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE * SARL ITTAKA, elle-même représentée par son gérant M. [F] [I], [Adresse 2], absent, représenté par Me Mikhaël Torrès, avocat (T01), présent qui substitut Me Nicolle Augustin, avocate (T01); * SCP BTSG en la personne de Me [X] [L], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Sur requête déposée au greffe le 23 février 2026, la SCP BTSG en la personne de Me [X] [L] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 4 mai 2026.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Il résulte des explications du mandataire judiciaire liquidateur que des opérations sont toujours en cours de réalisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport écrit favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure d'un an à l'égard de la :
SASU ITTAKA GRAND OUEST
[Adresse 1]
Activité : le recrutement, le placement, l'embauche et la mise à disposition de personnel N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes : 790610190
Fixe au 4 mai 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Michel Teytu, juge-commissaire.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [X] [L], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. Olivier Dubois, juge, M. Arnaud de Pesquidoux, juge, M. Jean-Luc Bour, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
Mme Jocelyne Mire minute du jugement est signée par M. Olivier Dubois interestion de délibéré et Mme Jocelyne Mire, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026018672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.