Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026018648
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 347 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*1DE/06/55/79/61*
Copies : -M. [K] [C] -SCP [I] en la personne de Me Antoine Barti -Parquet
R.G.
: 2026018648
P.C.
: P202300848
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 02 avril 2026 Chambre 2-5
SARL à associé unique ADN BATIMENT (en liquidation amiable) [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [K] [C], [Adresse 2], représentant légal, absent. SCP [I] en la personne de Me [J] [H], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Sur requête déposée au greffe le 23 février 2026, la SCP [I] en la personne de Me [J] [H] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 2 avril 2026.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SARL à associé unique ADN BATIMENT (en liquidation amiable)
[Adresse 1]
Activité : Maçonnerie générale, carrelage et tous travaux de bâtiment.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 535371231
Fixe au 2 avril 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Charles-Henri Le Chevalier, juge-commissaire.
Maintient la SCP [I] en la personne de Me [J] [H], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, président, M. Jean-Michel Russo, juge, M. Dominique Gruson, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré et Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026018648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.