Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2025069000
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
861 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/46/33/09*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 23/09/2025 Chambre 2-3

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

Association THE FULL FORCE ACADEMY, dont le siège social est [Adresse 1] (Répertoire Sirène n°922 970 546) représentée par son président, M. [Z] [E] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Jeremy Cateau, [Adresse 3], avocat au barreau de Lille (0379), substitué par Me Mélodie Jumaux, avocate (A667).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

L'association débitrice a déposé le 13 août 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'ouverture d'un redressement judiciaire.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

L'association THE FULL FORCE ACADEMY est inscrite au Répertoire Sirene sous le n°922 970 546 et exerce une activité d'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs sous la forme d'association.

Le siège social est situé au [Adresse 1].

Le représentant légal de l'association, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 23 septembre 2025.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - l'association THE FULL FORCE ACADEMY n'emploie aucun salarié. * son chiffre d'affaires annuel s'élève à 233 183,00 euros. * le passif s'élève à 205 279,00 euros dont 154 281,00 euros exigibles. * l'actif s'élève à 144 219,00 euros dont 10 064,00 euros disponibles. * le débiteur se présente et sollicite le redressement judiciaire.

L'association est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, se trouve en état de cessation des paiements, notamment du fait d'un retard de travaux.

Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants : * le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de redressement ; * les prévisions d'exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu'il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d'observation ;

Mme [S] [Q], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de

LRAR: -Association THE FULL FORCE ACADEMY Copies: -TPG -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [J] en la personne de Me [T] [J] -SCP BTSG en la personne de Me Antoine Barti -Parquet

R.G.

: 2025069000

P.C.

: P2025069000

dire y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

L'association THE FULL FORCE ACADEMY

[Adresse 1]

Inscrite au Répertoire Sirène sous le n°922 970 546

Activité: Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

Nomme Mme Pénélope de Wulf, juge commissaire.

Désigne la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [J] en la personne de Me [T] [J], [Adresse 4], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.

Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [L] [B], [Adresse 5], mandataire judiciaire.

Désigne la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES, [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.

Fixe la date de cessation des paiements au 13 août 2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.

Fixe à 6 mois la période d'observation et dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le 18/11/2025 à 14h15 en chambre du conseil de la Chambre 2-3 section supplémentaire, afin de statuer sur le maintien de la période d'observation.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter

de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 23/09/2025 où siégeaient :

Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l'audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Jean [R] Gruter, président, Mme Pénélope de Wulf, juge, M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025069000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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