Décision chambre 1-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
2025067793
Formation
chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
407 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 09/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025067793

ENTRE :

SAS FIRST FINANCE INNOVATION (FFI), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 851 563 403

Partie demanderesse : assistée de ALERION AVOCATS - Me Gilles PODEUR Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)

ET :

SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG - société de droit luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 2], Luxembourg Partie défenderesse : assistée de Willkie Farr & Gallagher LLP - Me Batiste SAINT GUILY Avocat (J003) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835) SELARL [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de Me [L] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la société FIRST FINANCE INNOVATION,

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte en date du 19 juin 2025, la SAS FIRST FINANCE INNOVATION (FFI), assigne la SA BANQUE INTERNATIONALE A Luxembourg et la SELARL [Localité 2] [S] prise en la personne de Me [L] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la société FIRST FINANCE INNOVATION,

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 4 mai 2026, les parties sollicite le sursis à statuer, le tribunal a indiqué qu'un jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu qu'il est justifié qu'une procédure est actuellement en cours devant la Cour d'Appel de Paris, et qu'il est demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir, Attendu que la procédure en cours est étroitement liée avec les faits de la présente cause, Qu'il y a lieu dès lors, pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer ;

Le tribunal statuera dans les termes suivants :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Paris relative à la contestation des créances déclarées par BIL dans la procédure N°RG25/10049

Réserve les dépens.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 4 mai 2026 où siégeaient M. Henri De Quatrebarbes, président présidant l'audience, M. Olivier De Coussemaker, M. André Pinto, juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Henri De Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025067793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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