Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025052456
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 516 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*1DE/06/45/34/23*
Copies : -SASU [L] ART INVEST -Sté de droit étranger [L] ART INVEST -M. [D] [E] -SELAFA MJA en la personne de Me [V] [B] * Parquet
R.G.
: 2025052456
P.C.
: [Numéro identifiant 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 02 septembre 2025
Chambre 2-3
SAS à associé unique [L] ART INVEST [Adresse 1] Société de droit étranger [L] ART INVEST principal établissement : [Adresse 2] siège Social : [Adresse 3] (ROYAUME-UNI) M. [D] [E] - nom commercial : [L] ART INVEST [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5].
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
Mme [C] [X] [W], [Adresse 6], responsable en France de la société de droit étranger [L] ART INVEST, absente. M. [I] [Z], [Adresse 7], responsable à l'étranger de la société de droit étranger [L] ART INVEST, absent. M. [D] [E], [Adresse 8]. * La SELAFA MJA en la personne de Me [V] [B] [Adresse 9], mandataire judiciaire liquidateur, substituée par Me [O] [M] de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire présente.
Sur requête en date du 13 juin 2025 déposée au greffe le 20 juin 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [V] [B] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Les débiteurs ont été convoqués à l'audience publique du 02 septembre 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire en date du 19 juin 2025, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de :
la SAS à associé unique [L] ART INVEST [Adresse 10] Activité : achat, vente, négoce d'oeuvres d'art N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : B 528 150 816
2) la société de droit étranger [L] ART INVEST Principal établissement : [Adresse 8] Activité : achat et vente d'oeuvres d'art N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre : B 513 453 738 Siège Social : [Adresse 3] (Royaume-Uni)
3) M. [D] [E]
Nom commercial : [L] ART INVEST [Adresse 11] Neuilly-sur-Seine [Adresse 5] Activité : achat, vente et négoce d'oeuvres d'art N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre : A 409 606 910.
Fixe au 02 septembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. [U] [K], juge-commissaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [V] [B], [Adresse 9], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. Moïse Serero, juge présidant l'audience, M. Antoine Guinet, juge, et M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Moïse Serero, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025052456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.