Décision référé prononcé jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025052427
- Formation
- Référé prononcé jeudi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 124 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : AARPI TGLD AVOCATS - Maître Nicolas BAUCH-LABESSE, La SELARL ALTANA -Maître François Muller Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 04/09/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025052427 10/07/2025
ENTRE :
SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 421106709
Partie demanderesse : comparant par FTMS AVOCATS - Me Cédric FISCHER Avocat (P147)
ET :
1) SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552120222
Partie défenderesse : comparant par l'AARPI TGLD AVOCATS - Me Nicolas BAUCH-LABESSE qui substitue Me Nathan LEROY Avocat (R10)
2) POWERCHINA HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED, dont le siège social est n [Adresse 3] - Chine Partie défenderesse : comparant par la SELARL ALTANA - Me François MULLER Avocat (R021)
La SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANC, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 26 juin 2025, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 10 juillet 2025, nous demande par acte du 27 juin 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Faire défense à Société Générale d'effectuer un paiement au titre de la garantie à première demande qu'elle a émise au bénéfice de la société Powerchina Huadong Engineering Corporation Limited sous le numéro 03302-1410207GRM jusqu'à ce que le tribunal arbitral constitué conformément à l'article 17.2 du contrat du 19 février 2019 ait rendu une sentence finale.
Dire que faute pour la société Schneider Electric France ou la société Powerchina Huadong Engineering Corporation Limited d'avoir soumis au secrétariat de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale une demande d'arbitrage dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la mesure d'interdiction de paiement sera caduque.
Condamner la société Powerchina Huadong Engineering à payer à la société Schneider Electric France la somme de 10.000€, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
La SA SOCIETE GENERALE se fait représenter par son conseil et par conclusions motivées nous demande de :
Vu l'article 2321 du Code civil
Vu les RUGD 758
Donner acte à SOCIETE GENERALE qu'elle s'en rapporte à justice relativement à la demande d'interdiction d'exécuter la garantie de restitution de bonne exécution n°03302-I 410207GRM d'un montant de 603.335,56 USD.
Débouter la société POWERCHINA HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED de sa demande d'astreinte.
Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Condamner tout succombant à supporter l'intégralité des dépens.
POWERCHINA HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED se fait représenter par son conseil et par conclusions motivées nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile et 2321 du Code civil,
Débouter la société Schneider Electric France de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,
Ordonner à la Société Générale de verser à la société PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited la somme de 603.335,56 dollars américains en exécution de la garantie à première demande du 1er août 2020, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
Condamner la société Schneider Electric France à payer à la société PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le conseil de la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANC dépose des conclusions motivées et nous demande de :
Faire défense à Société Générale d'effectuer un paiement au titre de la garantie à première demande qu'elle a émise au bénéfice de la société PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited sous le numéro 03302-1410207GRM jusqu'à ce que le tribunal arbitral constitué conformément à l'article 17.2 du contrat du 19 février 2019 ait rendu une sentence finale ou, subsidiairement, qu'une solution définitive ait été donnée au litige par le tribunal des activités économiques de Paris.
Dire que faute pour la société Schneider Electric France ou la société PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited d'avoir soumis au secrétariat de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale une demande d'arbitrage, ou subsidiairement d'avoir saisi le tribunal des activités économiques de Paris dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la mesure d'interdiction de paiement sera caduque.
Condamner la société PowerChina Huadong Engineering à payer à la société Schneider Electric France la somme de 20.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La cause est renvoyée en référé cabinet le 24 juillet 2025 à 16h00 devant M. [D] [M] pour y être plaidée.
A l'audience de ce jour :
POWERCHINA HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED se fait représenter par son conseil et par conclusions motivées nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile et 2321 du Code civil
Débouter
la société Schneider Electric France de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,
Ordonner à la Société Générale de verser à la société PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited la somme de 603.335,56 dollars américains en exécution de la garantie à première demande du 1er- août 2020, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
Condamner
la société Schneider Electric France à payer à la société PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le
jeudi 4
septembre 2025 à 16h00.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Dans le cadre de la construction d'une centrale photovoltaïque, SCHNEIDER ELECTRIC France, ci-après SEF, s'était engagée à fournir à la société de droit chinois PowerChina Huadong Engeneering Limited, ci-après PowerChina, des onduleurs et des transformateurs haute tension, la prestation allant de la conception jusqu'à l'acheminement vers un port mexicain. Ce contrat, d'un montant de près de 21,5 millions de dollars US prévoyait notamment l'octroi par SEF de 3 garanties bancaires, dont une garantie de maintenance, pour un montant de 5% du marché, étant précisé que le montant garanti serait réduit à 603 335,56 euros à compter du 3 mars 2025.
Cette garantie, soumise aux règles du RUGD 758, a été fournie par la SOCIETE GENERALE.
Le 16 juin 2025, PowerChina a fait adresser par la Bank Of China deux lettres datées du 9 juin 2025, activant la garantie pour le montant de 603335,56 euros.
C'est dans ce contexte que SEF nous a saisi, par suite d'ordonnance autorisant un référé d'heure à heure, aux fins d'interdire à la SOCIETE GENERALE de payer les sommes sollicitées, estimant l'appel de garantie manifestement abusif et frauduleux.
Sur la question de la compétence et du droit applicable.
Le litige opposant notamment une société française et une société chinoise, la question de notre compétence doit être examinée.
Or nous relevons que la demande porte sur une interdiction de payer formée à l'encontre d'une société française, la SOCIETE GENERALE. Nous sommes donc compétent pour connaitre du litige.
Nous relevons également que les parties reconnaissent que l'article 2321 du code civil a lieu de s'appliquer à la garantie, l'article 34 du de la RUGD 758 précisant que la loi applicable est celle du lieu de domicile du garant, en l'espèce la France.
Sur l'appel manifestement abusif ou frauduleux L'article 2321 du code civil qui est donc applicable au présent litige dispose :
La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.
Il résulte ainsi de cet article, en application du deuxième alinéa, que la SOCIETE GENERALE, n'est pas tenue en cas d'abus ou de fraude manifeste de PowerChina, la charge de la preuve incombant à SEF.
Ainsi, pour que nous donnions droit à la demande de SEF, cette dernière doit montrer d'une part la fraude ou l'abus, et d'autre part doit démontrer que cette fraude ou cet abus sont manifestes, autrement dit qu'ils sont tellement évidents qu'aucune démonstration n'est nécessaire.
Par ailleurs, en application du 3ème alinéa du même article, SEF ne peut valablement arguer d'exceptions relatives à l'obligation principale, sauf si manifestement au sens évoqué cidessus il n'existe aucune créance au titre de ce contrat.
Dans le cas d'espèce, SEF soutient que sa demande n'est pas fondée sur le contrat sousjacent mais sur la nature de l'obligation d'indemnisation.
Ainsi selon elle, les « consequential damages » sont exclues du contrat et elle expose que PowerChina nous demande ainsi de requalifier les « consequential damages « en « liquidated damages paid to the Employer as direct consequence of the Supplier's willful misconduit and gross negligence ».
Mais en alléguant cela, elle explique elle-même que la question porte sur une interprétation du contrat en droit anglais, notamment sur la notion de « indirect or consequential loss », étant précisé que contrairement à ce qu'elle affirme, la charge de la preuve lui incombe.
Or elle se contente de dire que l'article 16.1 du contrat exclut les dommages indirects.
Puis elle expose que l'article 15 porte sur certains dommages et intérêts forfaitaires, sans lien avec les dommages allégués dans la mise en jeu de la garantie.
Nous déduisons de tous ces points que SEF ne conteste pas l'existence de préjudices subis par PowerChina, mais conteste qu'ils rentrent dans l'assiette de la garantie, mais échoue à démontrer qu'il n'existerait aucun préjudice indemnisable.
SEF expose ensuite que les deux lettres d'activation de la garantie visant des articles distincts du contrat démontreraient le caractère abusive et frauduleux mais ne le justifie pas plus qu'en expliquant que la réclamation porte sur une allégation de manquement précis.
Elle expose également qu'il y a contournement de la clause limitative de garantie, sans retenir qu'en tout état de cause l'appel ne dépasse pas le montant de la garantie.
Elle expose également ne plus être tenue par le contrat de maintenance, depuis que PowerChina a confié à la société Pachamama la maintenance des onduleurs. Mais d'un part les contrats concernent des personnes distinctes et d'autre part l'article 2.2 de ce contrat fait référence à l'existence du contrat principal auquel il s'ajoute. SEF n'est donc pas déliée du fait de ce contrat.
En tout état de cause, et contrairement à ce qu'allègue SEF, l'avenant 8 ne libère pas définitivement et sans interprétation du contrat qui dépasse les pouvoirs du juge des référés
de toute réclamation ayant une origine antérieure au 14 janvier 2021. Nous relevons au surplus qu'une partie de la réclamation porte sur une période allant au-delà de cette date.
Ainsi, malgré les longs développements portant sur des éléments d'interprétation du contrat sous-jacent, cherchant à montrer que la réclamation ne rentrait pas dans le cas des clauses contractuelles après l'avoir requalifiée, SEF s'est contentée d'alléguer la fraude ou l'abus manifeste, sans les démontrer.
Dès lors nous débouterons SEF de l'ensemble de ses demandes, donnerons acte de ce que la SOCIETE GENERALE s'en rapporte à la justice et ordonnerons à la SOCIETE GENERALE de verser à PowerChina la somme de 603.335,56 dollars américains en exécution de la garantie à première demande du 1er août 2020.
Nous débouterons toutefois PowerChina de sa demande d'astreinte, aucun élément ne le justifiant ;
Sur l'article 700 CPC.
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la SOCIETE GENERALE une somme de 4000 euros et à PowerChina une somme de 16000 €, en application de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
SEF succombant, nous la condamnerons aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par Ordonnance contradictoire en premier ressort.
Déboutons la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE de l'ensemble de ses demandes.
Donnons acte de ce que la SOCIETE GENERALE s'en rapporte à la justice concernant la demande d'interdiction.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons à la SA SOCIETE GENERALE de verser à POWERCHINA HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED la somme de 603.335,56 dollars américains en exécution de la garantie à première demande du 1er août 2020.
Déboutons POWERCHINA HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED de sa demande d'astreinte.
Condamnons la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamnons la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à payer à POWERCHINA HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED la somme de 16000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Condamnons la SAS SCHNEIDER ELECTRIC France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Christèle Charpiot, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025052427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.