Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025033558
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 662 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/41/74/62*
LRAR: -M. [D] [H], Signif.: -Le représentant des salariés / du cse de sa art lease, Copies. -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [K] en la personne de Me [A] [K] -SELAFA MJA en la personne de Me [L] [G] -TPG -Parquet
R.G.
: 2025033558
P.C.
: P202401587
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 21 mai 2025 par sa mise à disposition Chambre 2-3
SAART LEASE, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [D] [H], [Adresse 2], représentant légal, présent. * La SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [K] en la personne de Me [A] [K], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * La SELAFA MJA en la personne de Me [L] [G], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 07 mai 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société SAART LEASE. La période d'observation a été prolongée jusqu'au 07 mai 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2025, la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [K] en la personne de Me [A] [K] a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce. Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 06 mai 2025 pour être entendus.
L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.
Attendu que la situation financière de la société ART LEASE et notamment l'insuffisance d'activité et de rentabilité ne permet pas au dirigeant de présenter un plan de redressement par voie de continuation;
Attendu qu'en conséquence, un plan de cession a été envisagé, qu'une seule offre de reprise a été formulée pour la reprise de ART LEASE, présentée par SMART GROUP;
Qu'en l'espèce la seule offre ne satisfait pas aux critères, notamment sur le volet financier et que le tribunal de céans l'a rejetée.
Attendu que le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Que Mme Dané, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est manifestement impossible,
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAART LEASE
[Adresse 1]
Activité : L'acquisition de toutes oeuvres d'art, la location et la vente d'oeuvres d'art auprès de toute personne physique ou morale
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 397813874
Maintient M. Jean Louis Gruter, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [K] en la personne de Me [A] [K], en qualité d'administrateur judiciaire. Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [L] [G], [Adresse 4] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 20 mai 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 06/05/2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard, M. Moïse Serero,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025033558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.