Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
2025024706
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 982 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LRAR : -SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE -Mme [Z] [Q] -Représentant des salariés de la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE Copies : -TPG -TPG -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [B] [H] -SCP BTSG en la personne de Me Denis Gasnier -Parquet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-4

JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2025 Par sa mise à disposition au greffe

R.G. : 2025024706 P.C. : P202302522

La SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 812649424.

PLAN DE REDRESSEMENT * Mme [Z] [Q], [Adresse 2], gérante de la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE, présente M. [Y] [G], [Adresse 2], directeur financier, présent. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [B] [H], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SCP BTSG en la personne de Me [V] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent. * Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Île-de-France, [Adresse 5], contrôleur, absent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 20 septembre 2023, ce tribunal a, sur déclaration de cessation des paiements, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE ci-après le « débiteur » ou la « société ».

Ce tribunal a désigné Monsieur François ECHO en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL 2M&associés prise en la personne de Maître [B] [H] en qualité d'Administrateur judiciaire, la SCP B.T.S.G. prise en la personne de Maître [V] [N] en qualité de Mandataire judiciaire et la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES commissaire de justice.

La période d'observation a été fixée à six mois par le jugement du 20 septembre 2023 susvisé soit jusqu'au 20 mars 2024, période prolongée jusqu'au 20 septembre 2024 par jugement en date du 13 mars 2024. Par jugement en date du 11 septembre 2024, la période d'observation de la société PMV ATELIER D'ARCHITECTURE a fait l'objet d'une prorogation exceptionnelle pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 20 mars 2025.

Un projet de plan de continuation a été examiné à l'audience du 14 mai 2025.

1) Création et activités de la société.

La Société, créée en 2014, par Madame [Z] [Q] et Monsieur [Y] [G], est un cabinet d'architecture.

2) L'origine des difficultés.

Les difficultés rencontrées par la Société, résultent principalement, selon les indications de la dirigeante : * D'un impayé de promoteurs (ETIS RHÔNE ALPESAUVERGNE et IDEOM) de 108 816 € HT dans le cadre de la construction d'un programme de 110 logements dans la ville de [Localité 1] (21) en raison de l'arrête du projet. La Société entend désormais assigner son client afin de permettre le recouvrement de la somme due. * De la crise sanitaire ayant retardé les chantiers et les décisions d'octroi de permis de construire, ayant impacté la facturation de la Société ainsi que des annulations et des retards de projets. * Des difficultés conjoncturelles, liées à l'inflation et aux conflits en cours ayant entraînés une hausse significative du coût des matières premières et des taux d'intérêts ayant fortement freiné le démarrage de nouveaux projets de constructions pour une durée indéterminée à date.

En conséquence, et compte-tenu de la dégradation de sa situation financière, la société PMV ATELIER D'ARCHITECTURE a pris la décision de régulariser une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'un Redressement judiciaire.

3) Situation sociale.

A l'ouverture de la procédure, la société employait 2 salariés.

4) La présentation d'un plan de redressement par voie de continuation.

La société PMV ATELIER D'ARCHITECTURE a déposé au greffe une requête aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce.

L'administrateur judiciaire a déposé un rapport le 21 mars 2025.

Le débiteur, l'ex-représentante des salariés (Mme [F] [L]) et le contrôleur ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mars 2025 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 14 mai 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 12 juin 2025 en application de l'article 450, alinéa 2 du CPC.

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LES MOYENS

1) Le rapport de l'administrateur judiciaire.

Il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire auquel on se reportera pour l'exposé détaillé des moyens que le plan de continuation de la société PMV ATELIER D'ARCHITECTURE peut être arrêté dans les conditions qui seront détaillées ci-après.

1-1 Le déroulement de la période d'observation.

Au cours de la période d'observation, la Société a concentré ses efforts sur plusieurs axes stratégiques afin de développer son activité et permettre ainsi la présentation d'un projet de plan de redressement par voie de continuation :

Activité :

Les bailleurs sociaux étant des acteurs primordiaux du marché, du fait notamment de la stabilité de leur activité, la Société a su développer son réseau afin d'acquérir un portefeuille de nouveaux clients. A ce titre, la Société a signé plusieurs contrats, fin 2024 – début 2025, avec le groupe ENEAL (membre du Groupe Action logement).

Dans le but de relancer son activité sur le marché du logement individuel, la Société a également pris contact avec des plateformes françaises spécialisées dans la mise relation entre particuliers et architectes. Ainsi, la Société a choisi de concentrer ses efforts commerciaux sur les bailleurs sociaux et les particuliers eu égard au contexte économique dégradé du marché de l'immobilier et des risques pensant sur les projets menés par des promoteurs immobiliers.

Dépôt d'un dossier pour devenir expert auprès du Tribunal judiciaire de Paris, avec un retour attendu fin 2025, avec un début d'activité attendu en 2027 compte tenu du délai inhérent au développement de ce type d'activité.

Honoraires : * Augmentation des honoraires : 13% des honoraires du chantier vs 9% auparavant sur les contrats conclus avec les particuliers, entre 6% et 10,6% pour les bailleurs sociaux, versus 2% pour les promoteurs immobiliers, étant précisé que cette augmentation a été mise en place au cours du second semestre 2024 et est acceptée par les clients. * Modification de la méthode de facturation, passant d'un modèle en 5 étapes sur 2 années de travail à une facturation en 17 étapes, favorisant la récurrence des revenus et un lissage de la trésorerie.

Mesures de restructuration : * Réduction de sa masse salariale en octobre 2024 (départ d'un salarié), * Réduction des charges fixes (résiliation d'un contrat de location et modification de l'abonnement internet).

Au 31 janvier 2025, soit sur 16 mois, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 177 783 € pour un résultat d'exploitation négatif à hauteur de -48k€

Au cours de l'exercice 2024 (12 mois), la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 135k€ et une perte d'exploitation de -35k€. Ainsi, sur l'exercice 2024, les démarches commerciales entreprises par le management ont permis d'accroitre le chiffre d'affaires (+49% par rapport à N-1)

Au 18 mars 2025, la Société dispose d'une trésorerie d'un montant de 6 308,15€, étant précisé qu'aucune dette nouvelle n'a été générée au cours de la période d'observation.

PASSIF RETENU DANS LE CADRE DE LA PRESENTATION DU PLAN

Passif déclaré :

488 K€

Dont créances – 500 € :

1 K€

Dont créances superprivilégiées :

11 K€

Dont créances privilégiées et chirographaires :

476 K€

1-2 Les propositions formulées par la société dans le cadre de son projet de plan de redressement sont les suivantes

Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies, en application des articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce.

Créances inférieures à 500 € :

Conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce, les créances relevant de cette catégorie seront réglées dans le mois du jugement arrêtant le plan devenu définitif.

Passif superprivilégié AGS :

Règlement 10% de la créance superprivilégiée concomitamment au dépôt de la demande de moratoire auprès de l'AGS et règlement du solde en 8 échéances d'égal montant, sous réserve de l'accord de l'AGS sur le moratoire sollicité.

Contrats de locations, de bail et de crédit-bail

Les contrats de location, de bail et de crédit-bail en cours au jour du jugement arrêtant le plan de redressement seront poursuivis selon l'échéancier contractuel.

Créances litigieuses

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 alinéa 3 du code de commerce, les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses ne seront versées qu'après l'admission définitive des créances au passif de la Société.

Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés

Conformément à l'article L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société à la date du jugement seront remis de droit.

Créances fiscales

Conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article.

Créances privilégiées chirographaires :

Remboursement à hauteur de 100% en 9 annuités progressives, la première étant payable à la veille du premier anniversaire de l'adoption du plan, comme suit :

Période

Taux

Homologation du plan

A la date anniversaire du plan 1ère année

8 %

A la date anniversaire du plan 2ème année

9 %

A la date anniversaire du plan 3ème année

10 %

A la date anniversaire du plan 4ème année

10 %

A la date anniversaire du plan 5ème année

11 %

A la date anniversaire du plan 6ème année

12 %

A la date anniversaire du plan 7ème année

12 %

A la date anniversaire du plan 8ème année

13 %

A la date anniversaire du plan 9ème année

15 %

Position du mandataire judiciaire

Les lettres recommandées avec accusée de réception ont été adressées aux créanciers conformément aux dispositions des articles L. 626-5 alinéa 2 et R. 626-7 du code de commerce.

97 % des créanciers soumis au délai du plan, ont accepté expressément ou tacitement le projet de plan.

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan d'apurement du passif.

Le ministère public représenté par Mme Dané, vice procureur de la République entendue en ses observations, émet un avis favorable au plan d'apurement du passif.

La juge commissaire rend un avis écrit favorable au plan d'apurement du passif.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce,

Le tribunal relève que le projet de plan intègre des mesures concrètes de redynamisation de l'activité : diversification des missions, recentrage stratégique, développement de nouveaux partenariats et révision du mode de facturation. Ces efforts ont permis une reprise de la croissance du chiffre d'affaires sur la période d'observation, et la société anticipe un retour à la rentabilité dès 2025.

Le tribunal relève ensuite que la société PMV ATELIER D'ARCHITECTURE prévoit une croissance annuelle de 3% de chiffre d'affaires entre 2025 et 2027 puis 5% entre le 2028 et 2034.

Le tribunal relève également que les prévisionnels transmis par la Société sont en mesure de faire face à chacune des annuités de son plan, sans anticiper d'impasse de trésorerie.

Le tribunal relève enfin que le juge commissaire et les organes de la procédure ont fait part de leur avis favorable.

En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l'article L 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité, la sauvegarde de l'emploi et l'apurement de l'intégralité du passif définitivement admis.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Madame la juge-commissaire entendue en son rapport écrit,

Arrête le plan de redressement de la société :

SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE dont le siège est situé au [Adresse 1]

activité : l'exercice de la profession d'architecte et de toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 812 649 424.

Prend acte des différents engagements pris par la société SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE dans ses propositions d'apurement du passif et désigne Madame [Z] [Q], comme étant tenue d'exécuter le plan ;

Dit que conformément aux dispositions de l'article L.620-20 et R.626.34 du Code de commerce, l'ensemble des créances d'un montant inférieur à 500 € sont réglées dans le mois du jugement arrêtant le plan devenu définitif.

Dit que conformément aux dispositions de l'article L.620-20 et R.626.34 du Code de commerce, la créance superprivilégiée AGS est réglée comme suit : 10% de la créance superprivilégiée concomitamment au dépôt de la demande de moratoire auprès de l'AGS et règlement du solde en 8 échéances d'égal montant, sous réserve de l'accord de l'AGS sur le moratoire sollicité.

Dit que les contrats de location, de bail et de crédit-bail en cours au jour du jugement arrêtant le plan de redressement seront poursuivis selon l'échéancier contractuel.

Dit que conformément aux dispositions de l'article L.626-21 alinéa 3 du code de commerce, les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses ne seront versées qu'après l'admission définitive des créances au passif de la Société.

Dit que conformément à l'article L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société à la date du jugement seront remis de droit.

Dit que conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière,

droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article.

Prend acte de l'accord exprès ou tacite des créanciers privilégiés et chirographaires qui, à défaut de réponse dans le délai légal de consultation, ont accepté un règlement à 100 % sur 9 ans selon l'échéancier suivant :

Période

Taux

Homologation du plan

A la date anniversaire du plan 1ère année

8 %

A la date anniversaire du plan 2ème année

9 %

A la date anniversaire du plan 3ème année

10 %

A la date anniversaire du plan 4ème année

10 %

A la date anniversaire du plan 5ème année

11 %

A la date anniversaire du plan 6ème année

12 %

A la date anniversaire du plan 7ème année

12 %

A la date anniversaire du plan 8ème année

13 %

A la date anniversaire du plan 9ème année

15 %

Met fin à la mission de la SELARL 2M&associés prise en la personne de Maître [B] [H] en qualité d'Administrateur judiciaire

Nomme la SELARL 2M&associés prise en la personne de Maître [B] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et lui confère les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment faire rapport au tribunal des activités économiques de Paris sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;

Maintient la SCP B.T.S.G. prise en la personne de Maître [V] [N] mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission

Maintient

Monsieur François ECHO dans ses fonctions de juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.

Désigne

la gérante de la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE, dirigeant ou tout représentant légal de la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE comme la personne tenue d'exécuter le plan, laquelle devra respecter les engagements pris par elle en chambre du conseil ;

Dit

que la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE s'engage à verser immédiatement au Commissaire à l'exécution du Plan, sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 €,

Dit

que la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE s'engage à verser immédiatement au Commissaire à l'exécution du Plan, sur simple demande dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de redressement judiciaire, les dividendes annuels à revenir aux créanciers,

Dit

que la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE informera le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la direction ;

Dit

que la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE ne mettra pas en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du tribunal,

Dit

que la société SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE devra remettre chaque année au Commissaire à l'exécution du Plan (i) les comptes annuels établis par l'expert-comptable de son choix et (ii) le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes, au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris.

Dit

que la SARL PMV ATELIER D'ARCHITECTURE devra informer sans délai le Commissaire à l'exécution du Plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du Plan de Redressement.

Dit

que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;

Dit

que les dettes nées pendant la poursuite d'activité, qui relèvent de l'article L. 622-17 du Code de commerce seront payées à bonne date. Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement.

Prononce

l'inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ; Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce.

Fixe la durée du plan à 9 ans ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 14 mai 2025 où siégeaient : M. Olivier Duboureau, Mme Béatrix Peret et M. Vincent-Bruno Larger. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025024706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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