Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025020240
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 315 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025
RG 2025020240
ENTRE :
SARL BOREAL HYGIENE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 484370135
Partie demanderesse : comparant par Me CLAUDET Emeraude Avocat (RPJ300934) – [Adresse 2]
ET :
SARL PRAXEDO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 479788689
Partie défenderesse : assistée de Maître Georges DE MONJOUR Avocat (Paris) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 17 janvier 2025, la SARL BOREAL HYGIENE assigne la SARL PRAXEDO.
L'affaire a fait l'objet de divers renvois.
A l'audience du 27 mai 2025 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SARL PRAXEDO. * La partie défenderesse accepte ledit désistement d'instance et d'action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que la SARL BOREAL HYGIENE déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SARL PRAXEDO ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu et délibéré à l'audience publique du 27 mai 2025 où siégeaient : M. Thierry Négri, juge présidant l'audience, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025020240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.